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Formation Continue du Supérieur
11 décembre 2015

Enseignants-chercheurs - Procédure de qualification - session 2016 - Note d'information

La qualification concerne les futurs enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs sont regroupés en deux corps du cadre A de la fonction publique : les maîtres de conférences (M.C.F.) et les professeurs des universités (P.R.).

9 décembre 2015

Enseignants-chercheurs - Procédure de qualification session 2016

La qualification concerne les futurs enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs sont regroupés en deux corps du cadre A de la fonction publique : les maîtres de conférences (M.C.F.) et les professeurs des universités (P.R.).

Pour devenir "enseignant-chercheur" c'est-à-dire pour enseigner dans les établissements de l'enseignement supérieur (universités, grandes écoles) et mener des recherches dans des laboratoires de recherche publique, il est nécessaire d'être inscrit sur une liste de qualification qui constitue une phase préalable au recrutement.
La qualification est délivrée par le conseil national des universités (C.N.U.). L'arrêté du 16 juillet 2009 modifié relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités précise les conditions à remplir par le candidat à une inscription sur la liste de qualification. Voir l'article...

22 novembre 2015

Le Conseil national des universités (CNU) sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_enseignants/fond_enseignants2.jpgLe Conseil national des universités, instance nationale régie par le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992, se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences.
Le portail GALAXIE est notamment dédié aux opérations relatives à la qualification et à l'avancement de grade des enseignants-chercheurs. Il offre divers services qui sont régulièrement enrichis de nouvelles fonctionnalités, comme prochainement celle de l'évaluation. Il donne également accès au domaine applicatif de GALAXIE et à ses composantes depuis le volet ci-contre, à droite.

Élections du CNU 2015 - Renouvellement des membres du Conseil national des universités
Le Conseil national des universités est une instance nationale régie par le décret n°92-70 du 16 janvier 1992. Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections dont chacune correspond à une discipline ou à un groupe de disciplines connexes.
Chaque section comprend deux collèges où siègent, en nombre égal,
- d’une part des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) ;
- d’autre part des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés (collège B).

La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Depuis la modification apportée le 23 avril 2009 au décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au CNU, un membre suppléant est associé à chaque membre titulaire d’une section du CNU. Ce suppléant a vocation à remplacer le titulaire en cas d’absence ou d’incompatibilité.
Les 2/3 des membres du CNU (au nombre de 2 320 membres titulaires et suppléants) sont élus pour 4 ans (1/3 de membres sont nommés par la ministre de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche). Les élections sont organisées par section et par collège (A et B) au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste.

Résultats des élections
Le dépouillement des votes s’est déroulé le mercredi 21 octobre et le jeudi 22 octobre 2015 dans les locaux du ministère (site Regnault).
Le nombre de voix et de sièges obtenus par chacune des listes est consultable ci-dessous :
présence d'un document au format PDF Résultats Collège A
présence d'un document au format PDF Résultats Collège B

Les listes nominatives des élus sont consultables ci-dessous :

Double flèche indiquant une navigation vers un site externe Liste nominative des élus du collège A
Double flèche indiquant une navigation vers un site externe Liste nominative des élus du collège B

  • Données statistiques

1/ Taux de participation
présence d'un document au format PDF CNU 2011 - Rappel de la participation par section et collègeprésence d'un document au format PDF CNU 2015 - Taux de participation

2/ Représentativité des listes
présence d'un document au format PDF Représentativité des listes par section des élus en nombre de sièges

3/ Parité
présence d'un document au format PDF Parité 2015.

NOMINATION AU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES
Vous trouverez ci-dessous les listes des membres nommées du CNU 2015.
Icône indiquant la présence d'un document au format PDF Liste des membres nommés du CNU 2015 : Titulaires, collège A (mise en ligne le 20 novembre 2015)Icône indiquant la présence d'un document au format PDF Liste des membres nommés du CNU 2015 : Titulaires, collège B (mise en ligne le 20 novembre 2015) Icône indiquant la présence d'un document au format PDF Liste des membres nommés du CNU 2015 : Suppléants, collège A (mise en ligne le 20 novembre 2015)Icône indiquant la présence d'un document au format PDF Liste des membres nommés du CNU 2015 : Suppléants, collège B (mise en ligne le 20 novembre 2015). Voir l'article...

21 novembre 2015

Enseignants-chercheurs : textes réglementaires

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_enseignants/fond_enseignants2.jpgLe portail GALAXIE est notamment dédié aux opérations relatives à la qualification, au recrutement (ATER ; maître de conférences ; professeur des universités ; astronome/physicien... ; PRAG / PRCE), à l'avancement de grade des enseignants-chercheurs.

flèche indiquant la présence d'un document à ouvrir Enseignants-chercheurs : textes réglementaires
Texte définissant le statut des enseignants-chercheurs
décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (version consolidée au 05 septembre 2014)

21 novembre 2015

Glossaire de la mobilité des enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

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A2e2f : L'Agence Europe Education Formation France (2E2F) a pour mission de promouvoir des projets européens innovants dans le secteur de l'éducation et de la formation. Elle attribue les financements européens dans le cadre du programme Education formation tout au long de la vie (EFTLV). Elle conseille les porteurs de projets et assure le suivi qualitatif, administratif, financier des projets retenus.
Elle assure aussi un rôle d'information et de conseil pour les programmes Erasmus Mundus et Tempus, les dispositifs Europass, Euroguidance et Label européen des langues. Enfin, elle joue également un rôle de réflexion stratégique sur les enjeux sectoriels, nationaux et européens dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
http://www.europe-education-formation.fr
CNU - Conseil national des universités : Le Conseil national des universités (CNU) est l'instance nationale qui se prononce sur les mesures relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs (professeurs et maîtres de conférences) de l'Université française. Il est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections ; chaque section correspond à une discipline.
http://www.cpcnu.fr
CLEISS : Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes français et les institutions étrangères de sécurité sociale pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale. Son site internet, très complet et très détaillé permet de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les candidats à la mobilité internationale en matière de sécurité sociale. http://www.cleiss.fr
EURAXESS : Réseau de plus de 200 centres de mobilité implanté dans 37 pays européens qui propose une aide personnalisée aux chercheurs (démarches, formalités, aide à l’installation).
EURAXESS France, composé de 23 centres localisés partout en France, fournit une aide personnalisée aux chercheurs et à leur famille à chaque étape de leur mobilité.
http://ec.europa.eu/euraxess
FONDATION KASTLER : Cette fondation est chargée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de coordonner et d’organiser le réseau national des centres EURAXESS France. Elle a élaboré un guide complet des formalités administratives qui est publié sur son site internet.
http://www.fnak.fr
IRCANTEC : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’état et des collectivités publiques. https://www.cdc.retraites.fr
JURISUP : Réseau de chargés d’affaires juridiques de plus d’une centaine d’établissements public d’enseignement supérieur qui partagent leurs compétences et leurs expériences. Ce réseau propose des formations sur mesure répondant aux besoins exprimés par ses membres (propriété intellectuelle, assurance, …). Le travail collaboratif du réseau se concrétise également par des recherches thématiques réalisées par des groupes de travail, en vue de produire des études juridiques, outils et notes pratiques sur différents aspects de la réglementation.
http://jurisup.u-strasbg.fr
OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration ; ses missions concernent l’immigration professionnelle et familiale, l’accueil et l’intégration des migrants, l’accueil des demandeurs d’asile et le retour et la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine.
http://www.ofii.fr. Voir l'article...

21 novembre 2015

Les échanges conventionnels d'enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

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La mobilité des enseignants-chercheurs français dans le cadre d’Erasmus
Le programme Erasmus permet aux enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur français d’effectuer des missions d’enseignement de courte durée au sein d’un établissement européen partenaire.
La France envoie chaque année environ 2500 enseignants-chercheurs en Europe dans le cadre du programme Erasmus.
Les enseignants-chercheurs peuvent également bénéficier du programme Erasmus pour aller suivre une formation au sein d’un organisme de formation ou d’une entreprise dans l’un des 33 Etats européens participants.
Objectif des mobilités d’enseignement : dispenser des cours intégrés dans le programme officiel de l’établissement d’accueil. Ces cours peuvent être donnés en français ou dans une autre langue européenne.
L’enseignant-chercheur peut profiter de sa mission d’enseignement pour faire le suivi des étudiants de son établissement en mobilité Erasmus au sein de l’établissement partenaire.
Objectif des mobilités de formation : acquérir des connaissances ou des savoir-faire à partir des expériences et bonnes pratiques d’autres établissements d’enseignement supérieur européens ; aider au développement de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises. Le séjour passé dans l’entreprise peut prendre différentes formes : courte période de détachement, visite d’observation en situation de travail, visite d’études, atelier, conférence, etc.
Durée : pour les missions d’enseignement, minimum : 5 heures d’enseignement, maximum : 6 semaines ; pour les mobilités de formation, minimum : 5 jours de formation consécutifs à temps plein, maximum : 6 semaines.
Lieu : au sein d’un établissement d’enseignement supérieur partenaire de l’établissement dont dépend l’enseignant-chercheur (un accord bilatéral Erasmus doit avoir été signé au préalable entre les deux établissements) ou d’un organisme de formation ou d’une entreprise pour les mobilités de formation.
Financement : pour chaque enseignant en mobilité Erasmus, l’établissement français bénéficie d’un financement de 700 € pour la 1ère semaine, 200 € pour la 2e semaine, 130 € de la 3e à la 6e semaine (données 2012).
Les autres possibilités de mobilité des enseignants-chercheurs dans le cadre des programmes Erasmus, Erasmus Mundus et Tempus
Les partenariats entre établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de programmes financés par la Commission européenne (Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus programmes intensifs et actions centralisées) permettent aussi aux enseignants-chercheurs d’effectuer des mobilités de plus ou moins courte durée au sein d’un établissement partenaire. Voir l'article...

21 novembre 2015

La mise à disposition des enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

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La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l’enseignant, et doit être prévue par une convention conclue entre l'université d'origine et l'organisme d'accueil.
La mise à disposition est possible auprès des organisations internationales intergouvernementales.
Elle peut également être prononcée auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
Elle ne peut donc pas être prononcée auprès d’une université étrangère de statut privé.
Quels sont les principaux textes de référence ?
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (articles 41 à 44)
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (articles 1 à 12)
Circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l’Etat

ANNEXE N°9 : la mise à disposition
Références :
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - articles 41 à 44, décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié Titre Ier, circulaire du budget, des comptes publics et de la fonction publique n°2167 du 5 août 2008 (site Fonction publique - textes de référence http://www.fonctionpublique.gouv.fr/article611.html)
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper
son emploi, continue à percevoir de son établissement la rémunération correspondante, mais qui exerce des
fonctions hors du service où il a vocation à servir. Il conserve ses droits à l’avancement et à la retraite.
1. Conditions
La mise à disposition (MAD) est une position d’activité.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être mis à disposition (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 - article 6.)
2. Champ d’application
La mise à disposition peut se faire auprès :
1- des administrations de l'État et de ses établissements publics ;
2- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
3- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
4- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5- des organisations internationales intergouvernementales ;
6- des États étrangers.
3. Modalités
- la MAD peut être à temps complet ou à temps partiel
- la MAD peut être auprès de plusieurs organismes simultanément
- elle doit être prévue par une convention conclue entre l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil
- elle donne lieu à remboursement, avec dérogation possible pour les MAD auprès d’une administration de l’État ou d’un de ses établissements publics administratifs, d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger. (attention : une MAD auprès d’une organisation non gouvernementale doit faire l’objet d’un remboursement)
- la durée en est fixée par l’arrêté de MAD, dans la limite de 3 ans renouvelables
- l’enseignant-chercheur mis à disposition peut percevoir de l’organisme d’accueil un complément de rémunération qui, versé sous forme indemnitaire, entre dans l’assiette de cotisation au régime de la retraite additionnelle de la Fonction publique. Voir l'article...

21 novembre 2015

La disponibilité des enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_enseignants/fond_enseignants2.jpgLe portail GALAXIE est notamment dédié aux opérations relatives à la qualification, au recrutement (ATER ; maître de conférences ; professeur des universités ; astronome/physicien... ; PRAG / PRCE), à l'avancement de grade des enseignants-chercheurs.

flèche indiquant la présence d'un document à ouvrir Guide de mobilité internationale
La disponibilité rompt temporairement tout lien avec l’université d’origine puisque l’enseignant-chercheur, dans cette position, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et de ses droits à la retraite. Il garde la possibilité d’être réintégré à la fin de sa disponibilité, mais le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié.
Plusieurs cas de disponibilités sont prévus par la réglementation, toutefois la disponibilité pour convenances personnelles correspond le mieux à la situation de l’enseignant-chercheur qui souhaite effectuer une mobilité à l’étranger.
Pour l’ensemble des cas de disponibilité, la durée prévue est de 3 ans maximum renouvelable dans une limite de 10 ans. Toutefois, dans certains cas, le renouvellement n’est pas limité (voir fiche « disponibilité » en annexe).
Démarche à accomplir par le candidat à la mobilité
Lettre de demande adressée au président de l’université, dans un délai raisonnable nécessaire au traitement du dossier administratif.
Démarche à accomplir par le candidat pour être réintégré à la fin de la disponibilité
Lettre de demande de renouvellement ou de réintégration adressée au président de l’université trois mois avant la fin de la disponibilité, et obtention auprès d’un médecin agréé d’un certificat d’aptitude physique à exercer les fonctions afférentes à son grade.
Quels sont les principaux textes de référence ?
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 51) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié (articles 42 à 49)
Arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche

ANNEXE N°8 : la disponibilité
Référence : décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, hors de son administration, cesse de percevoir son traitement et perd ses droits à l’avancement. Il perd ses droits à la retraite (sauf dans le cas de « la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans»). Pour la pension voir l’article L.9 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Disponibilité d’office (article 43)
1. Conditions
- La mise en disponibilité d’office ne peut être prononcée qu’à l’expiration des droits statutaires aux congés de maladie, congés de longue maladie et congés de longue durée et dans l’impossibilité d’un reclassement immédiat.
2. Pièce exigée
- Procès verbal du comité médical départemental ou de la commission de réforme pour le dernier renouvellement.
3. Durée
- Durée possible : une année renouvelable deux fois, éventuellement une troisième fois
Disponibilité pour études et recherches présentant un intérêt général (article 44 - a)
1. Conditions
- Accord du chef d’établissement, sous réserve des nécessités du service.
2. Pièces exigées
- Demande de l’intéressé + justificatif (transmis par la voie hiérarchique).
3. Durée
- 3 ans – elle est renouvelable une fois 3 ans. Durée maximale : 6 ans.
Disponibilité pour convenances personnelles (article 44 –b)
1. Conditions
- Accord du chef d’établissement, sous réserve des nécessités du service.
2. Pièce exigée
- Demande de l’intéressé transmise par la voie hiérarchique et comportant l’accord du chef d’établissement.
3. Durée
- Aucune période ne peut excéder 3 ans, avec une durée maximale de 10 ans dans toute la carrière.
Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise (art.46)
1. Conditions
- Accord du chef d’établissement, sous réserve des nécessités du service.
2. Pièces exigées
- Demande de l’intéressé transmise par la voie hiérarchique.
- L’extrait K-bis de l’enregistrement de son entreprise au registre du commerce
3. Durée
- Aucune période ne peut excéder 2 ans.
Disponibilité pour donner des soins au conjoint (ou partenaire du PACS), à un enfant ou à un ascendant (article 47 –1°)
1. Conditions
- Conjoint (ou partenaire du PACS), enfant ou ascendant gravement malade (disponibilité accordée de
droit).
2. Pièces exigées
- Lettre de l’intéressé
- Pièce attestant le lien (photocopie du livret de famille, PACS…)
- Certificat médical attestant de la gravité de la maladie.
3. Durée
- La disponibilité ne peut excéder 3 années et peut être renouvelée 2 fois. Durée maximale : 9 ans.
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (article 47 – 1°)
1. Conditions
- Age de l’enfant : moins de 8 ans (disponibilité accordée de droit)
2. Pièces exigées
- Extrait d’acte de naissance de l’enfant - Copie du livret de famille
- Lettre de l’intéressé
3. Durée
- Aucune période ne peut excéder 3 ans (dans la limite du 8ème anniversaire de l’enfant)
Disponibilité pour suivre son conjoint ou partenaire du PACS (article 47 –2°)
1. Conditions
- Mutation du conjoint ou partenaire du PACS
- Affectation professionnelle du conjoint différente de celle de l’intéressé (disponibilité accordée de droit).
2. Pièces exigées
- Lettre de l’intéressé
- Justificatif de mutation du conjoint - ou justificatif attestant que le lieu de la résidence professionnelle du conjoint est différent de celui de l’intéressé.
- Justificatif attestant le lien (photocopie du livret de famille, PACS, etc…..)
3. Durée
- Aucune période ne peut excéder 3 ans. Voir l'article...

21 novembre 2015

Le détachement des enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_enseignants/fond_enseignants2.jpgLe portail GALAXIE est notamment dédié aux opérations relatives à la qualification, au recrutement (ATER ; maître de conférences ; professeur des universités ; astronome/physicien... ; PRAG / PRCE), à l'avancement de grade des enseignants-chercheurs.

flèche indiquant la présence d'un document à ouvrir Guide de mobilité internationale
La position de détachement (de 6 mois à 5 ans maximum, renouvelable) permet à l’enseignant-chercheur de quitter son corps d’origine tout en continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
L’arrêté de détachement est pris par le président de l’université, à réception du contrat établi par l’établissement d’accueil.
La réglementation prévoit divers types de détachement. Parmi ceux-ci figurent divers cas de détachements à l’étranger :

  • pour dispenser un enseignement à l’étranger ;
  • pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
  • pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ;
  • pour exercer, dans le cadre du ministère des affaires étrangères, diverses fonctions (attaché de coopération scientifique, etc.) au titre du détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • pour exercer des fonctions auprès de l’administration d’un état membre de la communauté

européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Une université ne peut s'opposer à la demande de détachement de l'un de ses enseignants, lorsqu’il a reçu l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de l’enseignant vaut acceptation de cette demande.
A la fin du détachement, l’enseignant-chercheur est réintégré de plein droit dans son corps d’origine et dans l’établissement dans lequel il était précédemment affecté.
Démarche à accomplir par le candidat à la mobilité
Lettre de demande de détachement adressée dans un délai raisonnable au président de l’université, accompagnée du projet de contrat avec l’établissement d’accueil. Il faut noter qu’une demande de détachement trop tardive peut entraîner le refus pour nécessité de service public, l’administration n’ayant pas de délai suffisant pour procéder au remplacement de l’enseignant.
Démarche à accomplir par le candidat pour être réintégré à la fin du détachement
Lettre de demande de réintégration adressée au minimum 3 mois avant la fin du détachement, au président de l’université.
Quels sont les principaux textes de référence ?
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 14 bis)
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, chapitre V, section II
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (article 14)
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (articles 15 à 17)
Code de la recherche, articles L 413-1 à L 413-7
Arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d’enseignement et de recherche

Fiche sur le détachement (annexe n° 7)
Références : loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Chapitre V - Section II - décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Droits à l’avancement :
L’enseignant-chercheur détaché continue à bénéficier de l’avancement à l’ancienneté et relève également de l’avancement au choix sauf quand il appartient au pouvoir législatif dans le cadre de son détachement (séparation des pouvoirs C.E. du 29/11/1961).
Les professeurs des universités nommés recteurs ou directeurs d’administration centrale ont par ailleurs un avancement spécifique, en fonction de la durée de leurs fonctions (décret n°61-1103 du 3 octobre 1961).
Droits à la retraite sous réserve de supporter les cotisations :
A. Cotisations obligatoires :
A1- Détachements sur des emplois conduisant à pension du CPCM (code des pensions civiles et militaires de retraite) ou de la CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) : les cotisations sont précomptées sur les émoluments servis en détachement sur la base du traitement de détachement (art. 45bis de la loi du 11/01/84 et 33 du D. du 16/09/1985).
A2- Détachements sur des emplois ne conduisant pas à pension du CPCM ou de la CNRACL : les cotisations sont précomptées sur les émoluments servis en détachement sur la base du traitement du corps d’origine.(art. 32 du D. du 16/09/85).
B. Cotisations facultatives (art.46 ter de la loi du11/01/84) :
B1- Détachements dans un organisme ou une administration implanté à l’étranger.
B2- Détachements auprès d’organismes internationaux.
L’autorité investie du pouvoir de détachement (MESER ou chef d’établissement) recueille l’option de cotisation ou de non cotisation du fonctionnaire détaché et en informe le service des pensions, avec les éléments de prise en charge des cotisations en cas d’option positive.
C. Cotisations interdites (art.9 de la loi 2007-1786 du 19/12/2007 modifiant l’art. 46 de la loi du 11/01/84) :
Un fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine, selon le calendrier suivant :
- pour les députés français : à compter du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale
- pour les sénateurs : depuis le dernier renouvellement triennal de septembre 2008
- pour les parlementaires européens : à compter de leur prochaine installation, soit le 14 juillet 2009.
Il est donc essentiel, pour chaque cas de détachement, de déterminer le régime des cotisations applicable de façon à rédiger l’arrêté de détachement en conséquence et à préserver les droits des agents.
N.B. : Pour qu’un emploi conduise à pension, il faut que l’emploi soit doté d’un statut particulier faisant référence au statut général des fonctionnaires et d’un classement hiérarchique fixé par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié et soit pourvu d’un échelonnement indiciaire par arrêté sauf s’il s’agit d’un emploi à échelon unique.
Parmi les emplois conduisant à pension du CPCM figurent également, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires titulaires, les emplois supérieurs de l’Etat classés dans les groupes hors échelle, les emplois laissés à la décision du Gouvernement (cf décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 et les emplois figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 26 mars 1973.
MODALITES DE DETACHEMENTS
Références : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée -Chapitre V - Section II
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié
décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (article 15)
articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite
1. Conditions :
- Etre titulaire
Sauf cas particulier des MCF stagiaires recrutés par une université pour être affectés aux Ecoles spéciales militaires de Saint-Cyr Coëtquidan.
- Etre en position d’activité ; les enseignants chercheurs en position de surnombre ne peuvent être placés en position de détachement
- Le détachement est de droit, sauf nécessité de service. Ceux prévus au 14-1° pour les nominations laissées à la décision du Gouvernement, 14-8°(membres du Gouvernement ou fonctions publiques électives), 14-10° (stage ou cycle préparatoire) et au 14-11°(droit syndical) sont de droit sans restriction.
2. Pièces exigées :
- demande de l’intéressé
- justificatifs de la demande : nomination, avis d’affectation, contrat, lettre d’invitation…
- avis du conseil d’administration uniquement si le détachement est prononcé en application de l’article 15 du décret du 6 juin 1984 modifié
TYPES DE DETACHEMENT
Détachement article 14-1°
(Administration ou établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du CPCM)
Nota : les nominations comme recteur ou directeur d’administration centrale emportent détachement : pas d’arrêté de détachement à établir (art.16-1 du Décret. du 16/09/85) mais prendre l’arrêté de réintégration.
Détachement article 14-2°
(Collectivité territoriale ou établissement en relevant)
Détachement article 14-3°
(Mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972)
Détachement article 14-4°
a- administration de l’Etat ou établissement public de l’Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension
b- groupement d’intérêt public ou entreprise publique
Détachement article 14-5°
(organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général).
Détachement article 14-7°
(a- mission d’intérêt public à l’étranger ou organisation internationale intergouvernementale
b- mission d’intérêt public de coopération internationale)
Détachement article 14-8°
(membre du Gouvernement, fonction publique élective, mandat local)
Membre du Gouvernement : le détachement est de droit
Fonctions publiques électives : le détachement est de droit
Détachement article 14-9°
Organisme privé pour exécuter des travaux de recherche d’intérêt général)
Ce détachement ne peut faire l’objet que d’un seul renouvellement (10 ans maximum).
Pour création d’entreprises de valorisation de leurs travaux
L’enseignant chercheur adresse sa demande au président ou au directeur de son établissement qui doit transmettre le dossier à la commission de déontologie pour avis. Le détachement est subordonné à l’avis favorable de la commission de déontologie et du CA de l’établissement.
L’autorisation est donnée pour deux ans renouvelable 2 fois sans avoir à saisir à nouveau la Commission de déontologie (6 ans maximum).
Détachement article 14-10°
(stage ou période de scolarité préalable à une titularisation ou cycle préparatoire à un concours)
Détachement article 14-11°
(Mandat syndical)
Détachement article 14-12°
(assistant d’un député, sénateur ou représentant français au Parlement européen)
Détachement article 14-13°
(Formation militaire ou réserve opérationnelle)
Détachement article 14-14°
(administration d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen)
Détachement article 15 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
Détachement dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d’intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l’information scientifique et technique.
DUREE DES DETACHEMENTS
Les détachements sont prononcés par périodes maximales de 5 ans renouvelables sans limitation du nombre de renouvellement sauf pour les détachements prononcés au titre du :
- 14-7b (mission d’intérêt public de coopération internationale) qui ont une durée de deux ans
renouvelable 1 fois
- 14-9° qui ne sont renouvelables qu’une fois.
LES COTISATIONS FACULTATIVES (articles 14-6°, 14-7° et 14-14°)
Le détachement d’un fonctionnaire auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’une organisation internationale n’implique pas obligatoirement l’affiliation, pendant la durée du détachement, au régime spécial des pensions civiles de l’Etat. Toutefois, le fonctionnaire peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite du pays ou de l’organisme international auprès duquel il est détaché, à cotiser au régime des pensions civiles de l’Etat.
Cependant, s’il cotise simultanément dans les deux régimes et si le régime de retraite étranger ou de l’organisme international lui verse une pension, le montant de sa pension de l’Etat sera réduit à concurrence du montant de la pension étrangère ou internationale représentant les droits acquis après le 1er janvier 2002, lors de la mise en paiement de cette dernière.
Compte tenu de ces dispositions, le choix suivant est possible pour la période du détachement :

  • en cas d’option pour le versement des retenues pour pension civile, cette période sera prise en compte pour le calcul de la pension de l’Etat, et si le fonctionnaire perçoit une pension de retraite au titre de ses fonctions à l’étranger, l’équivalent de son montant sera déduit de la pension du régime spécial des fonctionnaires de l’Etat ;
  • en cas de non option pour le versement des retenues pour pension civile, cette période et la bonification prévue à l’article L12a du code des pensions civiles pour les services accomplis hors d’Europe ne seront pas prises en compte pour le calcul de la pension de l’Etat. Le fonctionnaire perd également, en cas d’accident ou de maladie contractée au cours de cette période l’empêchant de continuer à exercer ses fonctions, ses droits à allocation temporaire d’invalidité, pension civile d’invalidité, voire à reversion de pension, subordonnés à l’affiliation au régime spécial des pensions civiles de l’Etat.

Néanmoins, cette période de détachement pourra être prise en compte pour parfaire la condition des deux ans minimum de services ouvrant droit à une pension de l’Etat, dans l’hypothèse où son ancienneté serait actuellement inférieure à deux ans.
Le fonctionnaire doit donc faire connaître son option, à l’aide du document ci-joint, qui devra être renvoyé dûment complété, daté et signé, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du présent courrier, à l’université d’origine, conformément à l’article 3 du décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 (J.O. du 28 novembre 2002).
Si dans ce délai il n’a pas exercé son droit d’option, il sera réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la durée de son détachement.
Il est précisé qu’en cas de renouvellement de détachement, l’option émise (ou non émise) pour la période précédente sera tacitement reconduite, sauf si le fonctionnaire exprime une option contraire dans le délai de quatre mois suivant réception de l’arrêté autorisant le renouvellement du détachement.
Conformément à l’article R3, 2° alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’option exprimée est irrévocable, sauf cas de force majeure, pour la durée du détachement correspondant.
REINTEGRATION APRES DETACHEMENT SORTANT
Pièces exigées
- demande de l’intéressé
- éventuellement, lettre de remise à disposition par l’organisme d’accueil. Voir l'article...

21 novembre 2015

La délégation des enseignants-chercheurs sur le portail GALAXIE des personnels du Supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_enseignants/fond_enseignants2.jpgLe portail GALAXIE est notamment dédié aux opérations relatives à la qualification, au recrutement (ATER ; maître de conférences ; professeur des universités ; astronome/physicien... ; PRAG / PRCE), à l'avancement de grade des enseignants-chercheurs.

flèche indiquant la présence d'un document à ouvrir Guide de mobilité internationale
La position de délégation (5 ans maximum, renouvelable) permet à l’enseignant-chercheur d’aller notamment enseigner dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger (ou dans des organisations internationales), tout en conservant le lien avec son établissement d’origine. Ainsi, sa rémunération continue à être versée par son université. Une convention, établie entre les deux organismes, prévoit différentes modalités de contrepartie, financière entre autres.
La délégation est prononcée par arrêté du président d’université, après avis du conseil d’administration ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte.
Démarche à accomplir par le candidat à la mobilité :
Lettre de demande adressée au président de l’université.
Quels sont les principaux textes de référence ?
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant statut des enseignants-chercheurs, articles 11 à 14-3
Arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

Fiche sur la délégation (annexe n° 6)
Référence : décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié : articles 11 à 14-3)
Les enseignants-chercheurs placés en délégation continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité. Ils restent affectés dans leur établissement et ne peuvent être remplacés par des titulaires.
I - Conditions
Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés en délégation. Cette possibilité est ouverte aux maîtres de conférences stagiaires s’ils effectuent leur délégation dans un établissement public de recherche soit à caractère industriel et commercial, soit à caractère administratif ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique et si l’intéressé assure au moins le tiers de son service d’enseignement dans son établissement. (en vue de la titularisation, l’établissement d’accueil devra formuler un avis sur l’activité du MCF pendant sa délégation).
La délégation est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités (a,b,c ou d de l’article 14).
La délégation est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée.
Pour la création d’une entreprise, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois.
La délégation peut s’effectuer à temps incomplet (sauf dans le cas du dernier alinéa de l’article 11 délégation dans un établissement ou organisme de recherche).
Pas de délégation accordée auprès d’une entreprise ou d’un organisme de droit privé, si l’enseignant y a exercé un contrôle dans les 5 années qui précèdent sa demande.
Les enseignants demeurent soumis à l’obligation d’établir leur rapport d’activité.
II - Pièces exigées
- Convention signée par le président et l’organisme d’accueil ;
- Avis du CA ou de l’organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte ;
- Demande de l’intéressé.
Ces pièces ne sont pas exigées pour les délégations auprès de l’IUF.
Cas particuliers
● La convention peut prévoir l’utilisation successive de plusieurs modalités ci-dessus énumérées,
au cours d’une même période de délégation. Il convient alors de mentionner les périodes (avec les dates précises) sur lesquelles sont réparties ces différentes modalités.
● Délégations à l’Institut Universitaire de France (IUF):
Des enseignants-chercheurs peuvent être nommés en qualité de membres seniors ou juniors de l’IUF pour une durée de cinq ans renouvelable.
La liste de ces nominations est établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et publiée au JO.
Les dispositions de l’article 13 ne s’appliquent pas à ces délégations. Voir l'article...

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