Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Formation Continue du Supérieur
3 mai 2017

Les personnels de la recherche - Enseignant-chercheur : maître de conférences et professeur des universités

Les enseignants-chercheurs sont, soit maîtres de conférences, soit professeurs des universités. Ils ont la double mission d'assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux étudiants les connaissances qui en sont issues.
Ils participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances, assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants. Ils contribuent également au développement de la recherche fondamentale, appliquée et à sa valorisation ainsi qu'à la diffusion de la culture et à la coopération internationale. Ils assurent leur activité de recherche dans des laboratoires universitaires qui sont le plus souvent associés aux grands organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA, etc.).

Diplôme: doctorat.

Rémunération mensuelle brute (2010)

Maître de conférences : 2 068 euros (début de carrière), 3 741 euros (dernier échelon de la classe normale), 4 388 euros (dernier échelon de la hors classe).

Professeur des universités : 2 998 euros (début de carrière), 4 388 euros (dernier échelon de la 2e classe), 6 015 euros (dernier échelon de la classe exceptionnelle).

IMPORTANT : Toutes les activités scientifiques ou pédagogiques contractuelles précédant le recrutement dans le corps des maîtres de conférences (allocation de recherche, ATER, contrat de post-doctorat en France ou à l'étranger...) sont désormais prises en compte de manière cumulée, y compris le doctorat.

28 avril 2017

Devenir attaché temporaire d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.)

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) recrutés par contrat à durée déterminée.
Présentation
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) sont régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
Etre attaché temporaire d‘enseignement et de recherche permet de préparer une thèse ou de se présenter aux concours de recrutement de l’enseignement supérieur tout en enseignant, en qualité d’agent contractuel. Un enseignement de 128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de 288 heures de travaux pratiques par an ou toute combinaison équivalente doit être assurée.
Il est possible d'exercer ses fonctions à temps partiel. Cependant, le service d’enseignement ne peut être inférieur à 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques par an ou toute combinaison équivalente.
Dans tous les cas l' A.T.E.R. participe aux diverses obligations qu’implique son activité d’enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens.
20 avril 2017

Learning: A link between research and teaching? – A public engagement example

Résultat de recherche d'images pour Public engagement and impact are all familiar terms in the world of research. We have recently seen public engagement highlighted as an important route to impact in the Stern Review with emphasis placed on ensuring it is encouraged and fairly recognised during the next Research Excellence Framework (REF). More...

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Annexe

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

LISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS APPARTENANT A DES CORPS PROPRES A CES ETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX STATUTS DE CES CORPS

Bureau des longitudes ;
Collège de France ;
Conservatoire national des arts et métiers ;
Ecole centrale des arts et amnufactures ;
Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Ecole nationale des chartes ;
Ecoles normales supérieures ;
Ecole pratique des hautes études ;
Institut national d'hydrologie et de climatologie ;
Institut national des langues et civilisations orientales ;
Munséum national d'histoire naturelle ;
Observatoires astronomiques ;
Instituts et Observatoires de physique du globe ;
Ecole française d'Extrême-Orient.

 

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 74

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1984.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 73

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier des professeurs des universités est abrogé.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 68

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 67
A modifié les dispositions suivantes :

Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article précédent et les dispositions des articles 6,7 et 10 de ce même décret sont applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.

Article 69
A modifié les dispositions suivantes :
Article 70
A modifié les dispositions suivantes :
Article 71
A modifié les dispositions suivantes :
Article 72
A modifié les dispositions suivantes :
19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 66

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 65

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.

19 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 64

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classe dans le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois créés à cet effet.
Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa suivant.
Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 > >>
Newsletter
49 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 783 012
Formation Continue du Supérieur
Archives