Modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’État par les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. NOR : MENS1419139C, circulaire n° 2014-0018 du 23-10-2014. MENESR - DGESIP A1-3.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sont successivement définies les règles communes applicables à tous les diplômes, les règles spécifiques en cas d'accréditation d'un seul établissement, d'accréditation conjointe ou de partenariat international et les règles propres aux diplômes spécifiques et aux diplômes des filières de santé. Les modèles de diplômes sont annexés à la présente circulaire : Modèles de diplômes.
TITRE I - Règles communes
1. Nom du ou des ministères
Les intitulés des départements ministériels doivent être conformes au décret relatif à la composition du Gouvernement au moment de la signature du diplôme. Ces données devront donc être systématiquement modifiées à chaque changement intervenu dans la dénomination des départements ministériels.
2. Nom de l'établissement accrédité pour les diplômes nationaux
Celui-ci doit être conforme à la dénomination de chaque établissement fixée par voie réglementaire. Le nom d'usage dont se sont dotés certains établissements par délibération de leur conseil d'administration ne peut être mentionné sur le diplôme. Lorsqu'une université comporte dans son nom un chiffre accolé au nom d'une ville, il n'y a pas d'article « de » entre le mot université et le nom de cette université. Le nom de l'établissement peut être désigné en entier ou à l'aide d'abréviations réglementairement admises.
3. Mention particulière dans le cas d'une communauté d'universités et établissements
Dans le cas d'un diplôme délivré par une communauté d'universités et d'établissements, le nom de cette communauté figure en en-tête du parchemin et le nom de l'établissement dans lequel le diplôme a été préparé apparaît sur le parchemin du diplôme (voir modèle A-2 des annexes de la présente circulaire, à décliner et adapter pour tous les diplômes concernés : master, doctorat...).
Lorsque c'est un établissement membre d'une communauté d'universités et d'établissements qui délivre ce diplôme, le nom de l'établissement apparait en en-tête du parchemin et celui de la communauté dont il est membre apparaît en sous-titre et entre parenthèses comme illustré dans le modèle A-3 des annexes de la présente circulaire (exemple de parchemin à décliner et adapter pour tous les diplômes concernés).
4. Règles générales pour les visas
Ces visas, qui constituent les fondements législatifs et réglementaires des diplômes délivrés, sont obligatoires. Ils doivent être systématiquement adaptés dès lors que les références des textes sont modifiées. Ainsi, de nombreux décrets ont fait l'objet d'une codification (cf. décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation). Les diplômes édités doivent donc dorénavant faire référence aux nouvelles dispositions du code de l'éducation, comme précisé dans les modèles en annexe.
5. La mention du parcours type dans les visas
Lorsque les nouvelles nomenclatures des diplômes de licence professionnelle, licence et master sont applicables, le parcours type suivi par le récipiendaire peut apparaître en fin de liste des visas. En effet, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, le parcours type vise notamment à faciliter la mobilité en France ou à l'étranger.
8. Délivrance du diplôme
Conformément aux dispositions de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l'organisation des examens, une attestation de réussite doit être fournie trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. La délivrance du diplôme définitif doit impérativement intervenir dans un délai inférieur à six mois.
9. Grade
Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés de plein droit aux titulaires de certains diplômes. Lorsque des textes confèrent le grade aux titulaires de diplômes au titre de certaines années universitaires, le grade ne peut être conféré qu'aux étudiants régulièrement inscrits ces années-là. Aucune délivrance à titre rétroactif n'est autorisée.
Les grades de licence et de master sont délivrés au nom de l'État, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit, quel que soit le mode d'acquisition de ce diplôme (formation initiale et apprentissage, formation continue, validation des acquis). Un seul « parchemin » est proposé aux lauréats, sur lequel figurent à la fois le grade et l'intitulé du diplôme. Le recteur d'académie chancelier des universités signe ce parchemin.
12. Supplément au diplôme
La délivrance du « supplément au diplôme », présentant le contenu de la formation et les compétences acquises est obligatoire pour tous les diplômes conformément à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Ce document permet une meilleure lisibilité des formations et des diplômes à l'attention en particulier des employeurs et facilite la mobilité de l'étudiant d'un établissement à l'autre, tant au niveau national qu'international. Il est délivré en même temps que le diplôme. Une traduction de ce document dans une langue étrangère est fortement recommandée.
13. Validation des acquis de l'expérience
Les diplômes peuvent être délivrés au titre de la formation continue par la procédure de validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par les articles R. 613-32 à R. 613-37 du code de l'éducation, repris dans les visas.
18. Jury rectoral
Lorsque, pour l'obtention d'un diplôme national, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux sont arrêtées par le recteur d'académie, c'est ce dernier qui délivre seul le diplôme. L'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit apparaît sur le parchemin mais non dans les visas. Le modèle présenté en annexe concerne la licence mais est à décliner selon les diplômes considérés. Voir l'article...