19 août 2011
Le contrat de sécurisation professionnelle
Le contrat de sécurisation professionnelle, crée par les partenaires sociaux par l’accord interprofessionnel du 31 mai 2011 (Loi du 28 juillet 2011), est destiné à remplacer le contrat de transition professionnelle et la convention de reclassement personnalisé.
L’arrêté du 11 août 2011 précise que les dispositions de l’ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle s’appliquent aux procédures de licenciement engagées jusqu’au 31 août 2011. Par ailleurs, l’arrêté du 28 juillet 2011 agrée l’accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 4 juillet 2011 qui avait prolongé le dispositif de la convention de reclassement personnalisé jusqu’à la date d’entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle et au plus tard jusqu’au 31 août 2011.
La loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Article 4
Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance. Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.
Article 12
A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.
Article 14
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
Article 21
A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut. Un accord de branche étendu détermine:
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
Article 25
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.
Artcile 26
Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1er octobre 2011, sur les conditions et l'évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens.
L’arrêté du 28 juillet 2011.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 29 avril 2011.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour toute la durée de l'accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 29 avril 2011.
Annexe
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE SÉCURISATION DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ DU 4 JUILLET 2011
Les parties signataires du présent accord conviennent de proroger la durée de validité de la convention du 20 février 2010 relative aux conventions de reclassement personnalisé jusqu'à la date d'entrée en vigueur et au plus tard jusqu'au 31 aout 2011, des textes destinés à remplacer ce dispositif. Fait à Paris, le 4 juillet 2011. MEDEF, CFDT, CGPME, CFE-CGC, UPA, CFTC, CGT-FO.
L’arrêté du 11 août 2011.
Article 1
Les dispositions de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent aux procédures de licenciement engagées jusqu'au 31 août 2011.
Voir sur le blog Le contrat de sécurisation professionnelle, Accord sur la création du Contrat de Sécurisation Professionnelle, Création du CSP.
L’arrêté du 11 août 2011 précise que les dispositions de l’ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle s’appliquent aux procédures de licenciement engagées jusqu’au 31 août 2011. Par ailleurs, l’arrêté du 28 juillet 2011 agrée l’accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 4 juillet 2011 qui avait prolongé le dispositif de la convention de reclassement personnalisé jusqu’à la date d’entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle et au plus tard jusqu’au 31 août 2011.
La loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Article 4
Il est créé un service dématérialisé gratuit favorisant le développement de la formation en alternance. Ce service vise notamment à faciliter la prise de contact entre les employeurs et les personnes recherchant un contrat en alternance, en complémentarité avec le service prévu à l'article L. 6111-4 du code du travail, à les aider à la décision grâce à des outils de simulation et à développer la dématérialisation des formalités liées à l'emploi et à la rémunération des personnes en alternance. Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.
Article 12
A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans les départements définis par arrêté du ministre chargé de l'apprentissage, la mission des médiateurs prévus à l'article L. 6222-39 du code du travail est étendue à l'accompagnement de l'entreprise ou de l'apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l'apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de services qui accueillent un ou plusieurs apprentis.
Article 14
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des formations en apprentissage dispensées au sein de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
Article 21
A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut. Un accord de branche étendu détermine:
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
Article 25
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d'études atteint et disponible sous forme de chèque formation.
Artcile 26
Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1er octobre 2011, sur les conditions et l'évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d'apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens.
L’arrêté du 28 juillet 2011.
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 29 avril 2011.
Article 2
L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour toute la durée de l'accord national interprofessionnel de sécurisation de la convention de reclassement personnalisé du 29 avril 2011.
Annexe
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE SÉCURISATION DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ DU 4 JUILLET 2011
Les parties signataires du présent accord conviennent de proroger la durée de validité de la convention du 20 février 2010 relative aux conventions de reclassement personnalisé jusqu'à la date d'entrée en vigueur et au plus tard jusqu'au 31 aout 2011, des textes destinés à remplacer ce dispositif. Fait à Paris, le 4 juillet 2011. MEDEF, CFDT, CGPME, CFE-CGC, UPA, CFTC, CGT-FO.
L’arrêté du 11 août 2011.
Article 1
Les dispositions de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent aux procédures de licenciement engagées jusqu'au 31 août 2011.
Voir sur le blog Le contrat de sécurisation professionnelle, Accord sur la création du Contrat de Sécurisation Professionnelle, Création du CSP.
Bezpieczeństwa pracy umowy, tworzone przez partnerów społecznych w drodze porozumienia z dnia 31 maja 2011 (ustawa z dnia 28 lipca 2011 r.), ma zastąpić kontrakty zawodowe przejścia i indywidualne umowy przeniesienia.
Dekret z 11 sierpnia 2011 stwierdza, że przepisy zarządzenia nr 2006-433 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie prac eksperymentalnych umowy przejściowe stosuje się do procedury zwolnień podjęte do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Ponadto, dekret z 28 lipca 2011 zatwierdziło krajowe międzybranżowe porozumienia celem uzyskania zgody osobowych przekwalifikowania 04 lipca 2011, które rozszerzone treści spersonalizowane Konwencji przesunięcia do dnia wejścia w życie bezpieczeństwa pracy umowy i nie później niż 31 sierpnia 2011. Więcej...
Dekret z 11 sierpnia 2011 stwierdza, że przepisy zarządzenia nr 2006-433 z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie prac eksperymentalnych umowy przejściowe stosuje się do procedury zwolnień podjęte do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Ponadto, dekret z 28 lipca 2011 zatwierdziło krajowe międzybranżowe porozumienia celem uzyskania zgody osobowych przekwalifikowania 04 lipca 2011, które rozszerzone treści spersonalizowane Konwencji przesunięcia do dnia wejścia w życie bezpieczeństwa pracy umowy i nie później niż 31 sierpnia 2011. Więcej...