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Formation Continue du Supérieur
24 novembre 2019

La frontière-zone

Accueil - Vie PubliqueLa notion de frontière-zone n’est pas parvenue à s’imposer en droit positif. Une tentative de "théorie des confins" ou de condominium avait notamment été présentée par la France, face à l’Espagne, dans l’affaire de l’utilisation des eaux du lac de Lanoux. Elle consiste à soutenir que, sur les espaces frontaliers, les deux États doivent exercer en commun un certain nombre de compétences, spécialement lorsque celles-ci risquent d’avoir des conséquences dommageables sur le voisin. En 1957, cet argument a été rejeté par le tribunal arbitral. La voie privilégiée sera plutôt celle de la coopération bilatérale ou multilatérale, y compris en matière environnementale.
Demeure cependant incontesté que la zone frontalière entraîne des obligations entre États limitrophes, non sans un certain parallélisme avec le droit civil des rapports entre propriétaires voisins. Il s’agit de devoirs de bon voisinage, voire de coopération : interdiction des abus de propriété, interdiction d’agir de façon unilatérale. Par exemple, si la frontière est un fleuve, il est interdit d’en modifier unilatéralement le cours ou d’en utiliser les eaux de manière préjudiciable.
Cette notion de frontière-zone peut intéresser certaines régions, qui vont parfois jusqu'à créer des entités transnationales. C’est le cas, par exemple, de la Grande Région Sarre-Lor-Lux, dans le cadre de laquelle l’Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg coopèrent dans certains domaines d’intérêt commun. Ou encore du Conseil du Léman, organe visant à instaurer une coopération institutionnelle entre collectivités territoriales françaises et suisses riveraines du lac Léman. Plus...
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