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Formation Continue du Supérieur
21 novembre 2019

La Révolution et l’Empire : les fondements de la justice moderne

Accueil - Vie PubliqueLa loi des 16 et 24 août 1790 met en œuvre une architecture judiciaire simplifiée et faiblement hiérarchisée, qui s’appuie sur les juges de paix dans les cantons et les tribunaux de district. Une seule juridiction d’Ancien Régime subsiste : les tribunaux de commerce. La loi consacre l’existence d’un « pouvoir judiciaire », en même temps qu’elle le cantonne aux affaires civiles et criminelles : défense est faite au juge de connaître des litiges impliquant l’administration et d’empiéter sur les prérogatives du législateur. Afin de mettre un terme définitif à l’existence des parlements, l’appel hiérarchique est remplacé par l’appel circulaire, qui consiste à faire juger l’affaire une seconde fois par une juridiction de même nature.
Les tribunaux répressifs sont organisés en fonction de la gravité des infractions dont ils doivent connaître : tribunaux de police municipaux, tribunaux de police correctionnels et tribunaux criminels départementaux (où le jury fait son apparition) jugent les mis en cause selon une procédure qui fait place aux droits de la défense et qui met fin à l’utilisation de la torture.
Les magistrats sont élus par les citoyens, afin d’éviter de laisser au roi le pouvoir de nommer les juges. Ce système voit cependant son fonctionnement altéré dès la Ière République, au cours de laquelle le pouvoir exécutif procède à de nombreuses épurations au sein du corps judiciaire. Le pouvoir des juges est en outre fortement limité par l’idéologie naissante de la souveraineté de la loi : un Tribunal de cassation est d’ailleurs créé en 1790 dans le but de veiller au respect scrupuleux des textes législatifs par les magistrats.
Le pouvoir napoléonien reprend et consolide cette architecture judiciaire. Le principe de la dualité des ordres juridictionnels, selon lequel le juge judiciaire ne peut connaître des litiges impliquant l’administration, est confirmé par la création de juridictions administratives spécifiques : le Conseil d’État est institué par la Constitution de l’an VIII (1799) sur le modèle de l’ancien Conseil du roi, suivi des conseils de préfecture (loi du 28 pluviôse an VIII) et de la Cour des comptes (loi du 16 septembre 1807).
La loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire calque la hiérarchie judiciaire sur les circonscriptions administratives : le juge de paix constitue la juridiction cantonale, le tribunal civil de première instance et le tribunal correctionnel sont institués à l’échelle de l’arrondissement et la cour d’assises siège dans chaque département. L’appel circulaire est supprimé, au profit de 29 tribunaux d’appel (rebaptisés « cours d’appel » en 1804) créés par la loi du 27 ventôse an VIII.
La méfiance à l’égard du pouvoir des juges demeure très présente : le terme de « pouvoir judiciaire » n’apparaît pas dans la Constitution de l’an VIII. La justice est avant tout conçue comme une justice retenue par le souverain, et le modèle de la centralisation autoritaire prévaut : « Juger, c’est encore administrer », affirme le pouvoir. La limitation du pouvoir normatif des juges judiciaires est notamment garantie par l’article 5 du code civil de 1804, qui prohibe les arrêts de règlement. En outre, l’administration intervient directement dans la résolution des litiges la concernant. Plus...
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