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Formation Continue du Supérieur
17 novembre 2019

L’inscription de l’abolition dans la Constitution et la ratification des protocoles de New-York et de Vilnius en 2007

Accueil - Vie PubliqueLe 3 janvier 2006, dans son allocution en réponse aux vœux du Conseil constitutionnel, Jacques Chirac annonce son intention d’engager le processus de la révision de la Constitution :

"Je voudrais aussi revenir aujourd'hui sur votre décision du 13 octobre dernier portant notamment sur le 2e Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.
Vous avez estimé que sa ratification exigerait une révision de la Constitution.
J’ai décidé d’engager ce processus. Une telle révision, en inscrivant solennellement dans notre Constitution que la peine de mort est abolie en toutes circonstances, consacrera l’engagement de la France. Elle témoignera avec force de notre attachement aux valeurs de la dignité humaine.
"

Le 17 janvier 2007, le projet de loi constitutionnelle est présenté en conseil des ministres. Il est adopté le 19 février 2007 par le Parlement réuni en Congrès à Versailles. La loi constitutionnelle relative à l’interdiction de la peine de mort(nouvelle fenêtre) est promulguée le 23 février. Elle comprend un seul article.

Article unique

Il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé :

 « Art. 66-1. – Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »

En 2007, la France rejoint ainsi le groupe des 18 pays européens à inscrire la prohibition de la peine de mort dans leur Constitution.

La révision constitutionnelle élève au sommet de la hiérarchie des normes l’abolition de la peine de mort. Elle permet à la France de ratifier, le 2 octobre 2007, le 2e protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 15 décembre 1989, visant à abolir la peine de mort.(nouvelle fenêtre) Ce protocole complète le Pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, dit Pacte de New York, dont l’article 6 limitait la possibilité d’appliquer la peine de mort aux crimes les plus graves.

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort


Adopté et proclamé par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989

-extrait-

Les États parties au présent Protocole,

Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l’engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
1. Aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie au présent Protocole ne sera exécutée.

2. Chaque État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
...

Article 6
1. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole ne peut faire l’objet d’aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.

Quelques jours plus tard, le 10 octobre 2007, la France ratifie également le protocole n°13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(nouvelle fenêtre) du 3 mai 2002 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Ce protocole fait suite au protocole n°6 de la CEDH du 28 avril 1983.
Son exposé des motifs indique qu’il a pour objet de "faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances".

Protocole n°13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances

-extrait-  

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Notant que le Protocole n°6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 – Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2 – Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Article 3 – Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention. Plus...

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