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Formation Continue du Supérieur
21 août 2019

Arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Section 1 : Dispositions générales
Article 1
Dans le respect du cadre national défini par le présent arrêté et sans préjudice des compétences prévues aux articles L. 712-2 à L. 712-6-1 du code de l'éducation, le président ou le directeur des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministère chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations.
Les conditions de scolarité et d'assiduité incluent l'obligation pour chaque étudiant de procéder à son inscription pédagogique, conformément au règlement de la scolarité et des études. Elles précisent par ailleurs les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité, par enseignement ou type d'enseignement, pour :
- les enseignements en présentiel, notamment les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques ;
- les enseignements à distance ;
- les enseignements mobilisant les outils numériques ;
- les séquences d'observation ou de mise en situation professionnelle ;
- les projets individuels ou collectifs qui favorisent la mise en perspective, sur un même objet d'étude, de plusieurs disciplines et compétences.

Article 2
Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont portées à la connaissance des étudiants concernés, qui sont tenus de les respecter.
Les étudiants préparant le diplôme national de licence doivent en outre respecter les engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre du contrat pédagogique pour la réussite étudiante prévu à l'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence.
En cas de non-respect de ces conditions, l'étudiant est tenu de justifier son absence, par tous moyens, auprès du service en charge de la scolarité de son établissement d'inscription.
Article 3
Les conditions de scolarité et d'assiduité prévues à l'article 2 prennent en compte les parcours de formation personnalisés des étudiants et, notamment leurs rythmes spécifiques d'apprentissage ainsi que les dispositifs d'accompagnement pédagogique particuliers dont ils bénéficient. Dans ce cadre, il est tenu compte des dispenses d'assiduité suivantes :
- étudiants autorisés à effectuer une période de césure ;
- étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association ;
- étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
- étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ;
- étudiants exerçant une activité professionnelle ;
- étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
- étudiants chargés de famille ou considérés comme aidants familiaux ;
- étudiants engagés dans plusieurs cursus ;
- étudiants en situation de handicap ;
- étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers ;
- étudiants en situation de longue maladie ;
- grossesse ;
- étudiants bénéficiant du statut d'artiste ou de sportif de haut niveau.

Article 4
Les conditions de scolarité et d'assiduité font l'objet d'une présentation annuelle au conseil d'administration et à la commission de la formation et de la vie universitaire ou à l'instance compétente, avec un bilan de leur mise en œuvre pour l'année précédente. Ce bilan fait également l'objet d'un échange avec le recteur d'académie.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux boursiers et aux bénéficiaires de l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Article 5
L'étudiant bénéficiaire d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques du ministère chargé de l'enseignement supérieur doit remplir les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné ce droit, conformément aux dispositions des articles D. 821-1 et D. 821-4 du code de l'éducation.
Article 6
En cas de méconnaissance de sa part des obligations mentionnées à l'article 1er, l'établissement en informe l'étudiant relevant de l'article 5, en vue de lui permettre de justifier du non-respect de ces conditions.
Si cette justification est insuffisante, l'établissement en informe le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou le vice-rectorat territorialement compétent, qui suspend l'aide financière mentionnée à l'article 5. Les mensualités indûment perçues peuvent faire l'objet d'un ordre de reversement.
L'information prévue à l'alinéa précédent est transmise au moins deux fois par semestre, c'est-à-dire dans les deux mois qui suivent les inscriptions pédagogiques et après les examens.
Article 7
L'étudiant bénéficiant d'une aide financière pour effectuer des études dans l'un des pays membres du Conseil de l'Europe doit transmettre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou au vice-rectorat territorialement compétent avant la fin du mois de janvier un relevé de notes correspondant à la période écoulée de l'année universitaire en cours. Ce relevé conditionne le paiement des mensualités de bourse ultérieures. Il doit également transmettre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou au vice-rectorat avant le 15 juillet un second relevé de notes correspondant aux cinq derniers mois de l'année universitaire écoulée afin d'attester le respect des conditions de scolarité et d'assiduité prévues à l'article 1er.
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