
R 4 : L’autorisation peut être modifiée à tout moment, suivant une procédure de transformation, à la demande de son titulaire en accord avec l’autorité compétente pour la délivrer (DGARS et/ou PCD), si le projet remplit les conditions cumulatives suivantes :
- il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information prévus par le CASF ;
- lorsqu’une habilitation financière est demandée en même temps :
a. le projet n’emporte pas une augmentation de capacité impliquant au préalable un appel à projets par l’autorité compétente (notamment si elle entraîne une augmentation de 30% des produits de tarification) ;
b. le projet est compatible avec la planification territoriale (voir question 3) ;
c. le coût de fonctionnement est compatible avec les dotations régionales de crédits d’assurance maladie et les budgets départementaux, et il n’est pas manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues ;
d. si la transformation induite par le projet implique de changer de groupe de catégories (ESSMS d’éducation adaptée / centres d’action médico-sociale précoce / établissements ou services d’aide par le travail, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle / autres établissements et services), elle donne lieu à la conclusion d’un CPOM.
Le renouvellement de l’autorisation, qui est en principe implicite et uniquement subordonné aux résultats de l’évaluation externe, ne constitue pas une échéance particulière. Plus...