Publics concernés : usagers étrangers en mobilité internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Objet : exonération des droits d'inscription pour les usagers étrangers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret étend les possibilités d'exonération des droits d'inscription acquittés par les usagers étrangers par le ministre des affaires étrangères en complément des bourses du Gouvernement français ou par le chef d'établissement suivant des critères fixés par le conseil d'administration. Les exonérations peuvent être totales ou partielles.
Ces dispositions applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont étendues aux établissements publics à caractère administratif. Article 1 En savoir plus sur cet article...
A l'article R. 719-49 du code de l'éducation, les mots : « de scolarité » sont remplacés par les mots : « d'inscription ».
Après l'article R. 719-49 du même code, est inséré un article R. 719-49-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 719-49-1. - Le ministre des affaires étrangères peut exonérer partiellement les étudiants étrangers du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé dans les établissements mentionnés à l'article R. 719-49. La décision prend en compte la politique étrangère culturelle et scientifique de la France et la situation personnelle des usagers, y compris leur parcours de formation. L'attribution de l'exonération est notifiée par le ministre à l'étudiant et à l'établissement concernés.
« Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur fixe le nombre maximal d'exonérations, leur durée maximale et leur montant par diplôme. »
L'article R. 719-50 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 719-50.-Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :
« 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
« 2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
« La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
« L'exonération peut être totale ou partielle. »
Après l'article R. 719-50 du même code, est inséré un article R. 719-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 719-50-1. - Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants :
« 1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 ;
« 2° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ;
« 3° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;
« 4° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ;
« 5° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance. »
L'article R. 741-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Aux articles R. 771-1, R. 773-1 et R. 774-1 du même code, les mots : « décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d'exonération des droits d'inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».