ogo2003modifII. Pour une plus grande reconnaissance et un meilleur accompagnement des enseignants-chercheurs dans l'ensemble de leurs missions
Chapitre II Les hypothèses d’évolution des droits d’inscription universitaires
IV - Des enjeux structurants à prendre en compte
C - Le degré d’autonomie des établissements dans la fixation des droits
2 - Une étape supplémentaire de l’autonomie financière des universités

Par comparaison avec les universités européennes, les établissements français restent parmi les moins autonomes, dans les domaines académique, organisationnel et financier. En 2015, dans son rapport sur l’autonomie financière des universités, la Cour recommandait d’approfondir leur autonomie dans deux domaines (la gestion des ressources humaines et celle du patrimoine immobilier) et de faire du contrat pluriannuel le cadre de l’allocation globale des moyens.
En Europe, les modèles de fixation des droits sont divers au regard du degré d’autonomie des universités dans ce domaine. Il n’existe qu’une minorité de systèmes d’enseignement supérieur dans lesquels les universités peuvent fixer elles-mêmes et librement le niveau des droits pour les étudiants nationaux.
Dans certains pays, comme l’Angleterre pour le niveau licence, un plafond est fixé par les pouvoirs publics, en-deçà duquel les universités sont libres de fixer le niveau des droits. L’introduction, en France, d’une possibilité pour les universités de fixer les droits d’inscription dans les limites d’un plafond fixé au plan national pourrait présenter plusieurs avantages.
Elle permettrait une adaptation du montant des droits au contexte spécifique de chaque établissement, en termes d’insertion professionnelle, de coût des formations et de profil des étudiants, y compris dans le cadre de l’expérimentation à venir de nouveaux modes d’organisation pour les établissements d’enseignement supérieur et de recherche participant à un regroupement. Les pratiques en matière de diplômes d’université illustrent déjà cette voie.
Une autonomie accrue des universités pour la fixation des droits pourrait constituer le complément naturel de l’accréditation des établissements instituée par la loi du 22 juillet 2013, dont l’objectif était de donner plus de latitude aux établissements pour mener la politique de formation.
Elle pourrait contribuer à renforcer l’efficience de la gestion des établissements en constituant une incitation à la rationalisation de l’offre de formation, recommandée par la Cour dans son rapport de 2015. Les tenants de l’autonomie en matière de fixation des droits considèrent également qu’elle permettrait de leur conférer un rôle de « signal prix » quant à la qualité des formations, mesurée également par les indicateurs d’insertion professionnelle et de réussite académique.
Le surcroît de ressources propres généré pourrait être mobilisé au service d’objectifs concrets d’amélioration de la formation et des services aux étudiants, qui seraient précisés dans le cadre du contrat pluriannuel avec l’État. Un besoin en financement calculé pour chaque université et par elle-même présenterait par ailleurs l’avantage de ne pas aligner les droits sur un hypothétique besoin de financement national.
Enfin, la fixation d’un seuil et d’un plafond au niveau national permettrait de maintenir une harmonisation minimale des droits d’inscription, les universités restant libres de fixer des droits de scolarité à l’intérieur de cette fourchette.
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