ogo2003modifII. Pour une plus grande reconnaissance et un meilleur accompagnement des enseignants-chercheurs dans l'ensemble de leurs missions
Chapitre II Les hypothèses d’évolution des droits d’inscription universitaires
IV - Des enjeux structurants à prendre en compte
C - Le degré d’autonomie des établissements dans la fixation des droits
1 - Une possibilité ouverte en droit

Le législateur peut donner compétence à des organismes pour fixer le taux d’une taxe pour les contribuables de leur ressort, entraînant l’application de taux différents selon l’organisme compétent, dans les limites prévues par la loi.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que la loi n’a pas à fixer elle-même le taux de chaque impôt. Il appartient seulement au législateur de déterminer les limites à l’intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à déterminer le taux d’une imposition (CC, 2000-442 DC, 28 décembre 2000, cons. 2). De même, le législateur doit déterminer les limites à l’intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif est habilité à arrêter le taux d’une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses (CC, 86-223 DC, 29 décembre 1986, cons. 11 ; CC, 87-239 DC, 30 décembre 1987, cons. 4), car il ne peut déléguer la compétence pour fixer le taux d’une imposition sans encadrer les marges de fixation de ce taux.
Ainsi, si la nature juridique des droits devait être assimilée à celle d’une taxe, la loi pourrait décider que les montants des droits d’inscription soient fixés à l’intérieur d’une fourchette. Dès lors, le législateur confierait aux universités la compétence de fixer les droits, dans la limite d’un seuil et d’un plafond forfaitaires. D’autres solutions sont envisageables, comme d’asseoir le niveau des droits sur un pourcentage des coûts de formation ou de subvention publique.
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