Les conventions de formation
Dans le cadre de la Foad, les conventions de formation conclues entre l’organisme de formation et le client doivent notamment comporter indications relatives :
- aux séquences d’apprentissage à distance (objectifs poursuivis, nature et périodes de réalisation des travaux incombant aux stagiaires, durée estimée, etc.) ;
- aux moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, suivi et évaluation des travaux accomplis par les stagiaires, prix des différentes prestations.
Par ailleurs, la mise en place d’un système de suivi de l’action doit permettre de lever toute incertitude quant à la réalité et la durée de la formation suivie par les stagiaires. Il peut s'agir, par exemple, d'organiser la traçabilité des connexions des stagiaires (signatures électroniques), via un « login » et un mot de passe personnels et confidentiels.
Le protocole individuel de formation
Dès lors que l’action de formation repose sur un dispositif individualisé, l’administration, à travers la circulaire DGEFP n°2001-22 du 20 juillet 2001, recommande par ailleurs la formalisation de l’action de formation sous la forme d’un protocole individuel de formation.
Ce protocole individuel de formation, qui ne substitue pas à la convention de formation, est établi entre le dispensateur de formation et le stagiaire. Il permet au stagiaire de connaître, en outre, le calendrier de la formation, les modalités pédagogiques, la durée estimée nécessaire à la réalisation des travaux qui lui sont demandés, ou encore les modalités de l’évaluation.
Le contrôle par l'administration
Pour apprécier la réalité et la conformité des Foad ayant donné lieu à délivrance de facture, les agents de contrôle procéderont à une analyse des circonstances dans lesquelles les prestations de formation ont été réalisées. La circulaire DGEFP n°2001-22 du 20 juillet 2001 précise que les modalités d’assistance pédagogique constituent « un élément central d’appréciation de la réalité de la formation et doivent être clairement définies par la convention. »
Il en va de même des moyens mis en oeuvre pour évaluer et valider les formations. « Ainsi, stipule la circulaire, la simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à finalité pédagogique n’a pas la nature d’une action de formation professionnelle et doit être analysée, selon les circonstances, comme une livraison de prestation de services ou de biens ». Sur ce point, la circulaire cite les opérations dont le seul objet est la fourniture à un tiers de matériels (ordinateurs, matériel audiovisuel, etc.), les cours en ligne sans accompagnement humain technique et pédagogique, ou encore les applications pédagogiques livrées sous la seule forme de supports numériques (disquettes, Cédérom), ou cédées par voie de téléchargement. Plus...