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Formation Continue du Supérieur
11 juin 2017

Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d'active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d'établissement de la liste de ces formations

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les diplômes de formation civile et civique mentionnés aux articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, aux articles 2 et 3 du décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 susvisé et à l'article D. 439 du code de procédure pénale sanctionnent des formations d'un volume horaire minimal de cent vingt-cinq heures, dispensées en France par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par un établissement d'enseignement supérieur public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général.
Ces formations comprennent au moins les trois enseignements suivants :
1° Institutions de la République et laïcité ;
2° Grands principes du droit des cultes ;
3° Sciences humaines et sociales des religions.
Les enseignements mentionnés aux 1° et 2° représentent un minimum de soixante-dix heures.
Aucune condition de diplôme ne peut être exigée pour l'inscription à une formation conduisant à un diplôme de formation civile et civique des personnes susceptibles de remplir des missions d'aumônerie.
Les connaissances acquises au cours de ces formations font l'objet d'une évaluation en vue de la délivrance du diplôme de formation civile et civique. Le diplôme peut également être obtenu par la voie de la validation des études antérieures ou d'une validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées aux articles R. 613-32 et suivants du code de l'éducation.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
La liste des formations mentionnées à l'article 1er est fixée par décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
L'inscription sur cette liste est valable pour une durée de cinq ans.
La formation qui ne remplit plus les critères mentionnés à l'article 1er peut être retirée de la liste avant l'expiration du délai de cinq ans.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les demandes d'inscription sur la liste des formations mentionnée à l'article 2 sont adressées au ministère de l'intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, bureau central des cultes, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, au plus tard trente jours après la publication du présent arrêté puis au plus tard le 31 mai de chaque année.
Sont joints à cette demande la maquette des enseignements dispensés dans le cadre de cette formation, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation et ses modalités d'évaluation et de validation des études antérieures ou des acquis de l'expérience.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application du dernier alinéa de l'article 1er,les mots : « R. 613-32 et suivants » sont remplacés par les mots : « D. 613-38 et suivants ».

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