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Formation Continue du Supérieur
11 juin 2017

Décret du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique
Public concerné : aumôniers militaires, aumôniers hospitaliers et aumôniers pénitentiaires, rémunérés et nouvellement recrutés.
Objet : obligation d'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Notice : ce texte rend obligatoire, pour les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés, l'obtention d'un diplôme après le suivi d'une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République. Une possibilité d'obtenir le diplôme dans un délai de deux ans est laissée aux aumôniers. Ces dispositions ne sont applicables outre-mer que si le diplôme peut être obtenu à distance ou dans le ressort même du territoire.

Chapitre Ier : Aumôniers militaires d'active
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 30 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les aumôniers militaires d'active, être titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Il peut être dérogé à l'obligation prévue au 4° si le candidat s'engage à obtenir le diplôme au cours des deux premières années suivant son recrutement. » ;
2° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret. »

Chapitre II : Aumôniers des établissements hospitaliers
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
Ce contrat ne peut être souscrit qu'avec une personne titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. A l'issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n'est pas titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu'elle s'engage à obtenir l'un de ces diplômes avant le terme de son contrat.
Ce contrat n'est renouvelé que si l'un des diplômes mentionné à l'article 2 a été obtenu.

Chapitre III : Aumôniers de l'administration pénitentiaire
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I.-Après le deuxième alinéa de l'article D. 439 du code de procédure pénale sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
« Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
« L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel. »
II.-Le décret n° 2005-1546 du 8 décembre 2005 portant création d'une indemnité allouée aux ministres du culte des aumôneries des établissements pénitentiaires est abrogé.

Chapitre IV : Dispositions outre-mer
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée à l'article 8 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent décret, et aux articles 2 et 3 du présent décret peut y être obtenu, y compris à distance.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 439 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du présent décret, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
L'article D. 439 du code de procédure pénale est applicable, dans sa rédaction résultant du présent décret, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Les dispositions du II de l'article 4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2017. Ses dispositions ainsi que celles des articles 8 et 17 du décret du 30 décembre 2008, dans leur rédaction résultant du présent décret, ne s'appliquent qu'aux contrats initiaux conclus à compter du 1er octobre 2017.

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