05 mai 2017

Fonction publique › Agents contractuels › La protection statutaire › Maintien des primes

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe décret n° 2010-997 du 26 août 2010, qui définit le régime de maintien des primes et indemnités des agents publics dans certaines situations de congés, dispose que le bénéfice des primes et indemnités versées aux agents contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, de congés de maternité, d'adoption et de paternité
Il convient de rappeler que l’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a abrogé le jour de carence instauré par le loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à compter du 1er janvier 2014.
Les agents contractuels perçoivent donc à nouveau leur rémunération versée par l’employeur au titre du premier jour de ce congé dès lors qu’ils ont l’ancienneté exigée pour bénéficier de la protection statutaire. A défaut d’ancienneté suffisante, ils relèvent uniquement du régime général de sécurité sociale qui n’indemnise pas les trois premiers jours d’arrêt de travail. Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › La protection statutaire › Congé de maternité, paternité et adoption

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 15 du décret du 17 janvier 1986 indique que « l'agent contractuel en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son plein traitement ». Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › La protection statutaire › Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe régime de réparation en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle est précisé à l’article 14 du décret du 17 janvier 1986. Les agents contractuels bénéficient, lorsqu’ils sont en activité, d’un congé pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, les indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement pendant une période déterminée en fonction de l’ancienneté de l’agent contractuel, à savoir :

  •  pendant un mois, dès leur entrée en fonctions :
  •  pendant deux mois après deux ans de services ;
  •  pendant trois mois après trois ans de services.

À l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de sécurité sociale qui sont servies :

  •  soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;
  •  soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › La protection statutaire › Congé de grave maladie

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 13 du décret du 17 janvier 1986 précise que l’agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie, pendant une période de trois ans (dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement). Il convient de noter que le décret du 21 mars 2014 a supprimé l’exigence de continuité qui était auparavant exigée. Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › La protection statutaire › Congé de maladie « ordinaire »

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 12 du décret du 17 janvier 1986 indique que « l'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes » :

Quatre mois de services :

  • un mois à plein traitement ;
  • un mois à demi-traitement ;

Après deux ans de services :

  • deux mois à plein traitement ;
  • deux mois à demi-traitement ;

Après trois ans de services :

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Fonction publique › L’affiliation obligatoire de tous les agents contractuels pour la majorité des risques sociaux

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliquePour les agents contractuels, deux régimes se superposent : le régime général de sécurité sociale ainsi que les droits statutaires pris en charge par l’employeur.
Le 1° de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit l’assujettissement des agents contractuels de l’État au régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne les risques maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse ainsi que pour la couverture du congé de paternité. En matière de congé pour raison de santé, ce décret prévoit également, sous condition d’ancienneté, le maintien à plein traitement puis à demi traitement par l’employeur public, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. L’employeur n’est donc redevable que de la différence entre la rémunération due et le montant des indemnités journalières.
Par ailleurs, le 2° de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 rappelle que l’État assure directement l’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles pour ses agents contractuels à l’exception de ceux recrutés par contrat d’une durée inférieure à un an ou qui travaillent à temps incomplet.
Au terme de la protection statutaire, la protection de droit commun prévue par le régime général s’applique et prend le relais de la protection statutaire.
En matière de retraite, ils relèvent pour leur régime de base du régime général de sécurité sociale et pour leur régime complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités locales). Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › Congés pour raison de santé

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’article 2 du décret du 17 janvier 1986 fixe le régime applicable en matière de versement des prestations sociales et familiales. Il définit le régime d’affiliation à la sécurité sociale pour les risques sociaux ainsi que le régime applicable en matière de versement des prestations familiales. En effet, le service des prestations familiales dues aux agents contractuels de l’État en service en métropole, lorsqu’ils sont employés à temps complet ou pour une durée supérieure à un an, est assuré par les caisses d’allocations familiales. Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › L'entretien professionnel des agents › Les recours

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueLe recours prévu par le III de l’article 1-4
En application du III de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, en cas de contestation, l’agent peut adresser une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel à l’autorité hiérarchique, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification de ce compte-rendu. L’autorité hiérarchique dispose ensuite d’un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision pour notifier sa réponse à l’agent. A compter de la date de notification de cette réponse, l’agent dispose alors de la possibilité de saisir la commission consultative paritaire (CCP), dans un délai d’un mois. Le recours hiérarchique constitue donc un préalable obligatoire à la saisine de la CCP, dans une logique de prévention et de résolution des conflits.

Les recours de droit commun
Le recours spécifique du III de l’article 1-4 n’est pas exclusif des recours administratifs et contentieux de droit commun. Aussi, l’agent qui souhaite contester son compte rendu d’entretien professionnel peut tout à fait exercer un recours de droit commun devant le juge administratif, dans les deux mois[2] suivant la notification du compte rendu de l’entretien professionnel et sans exercer de recours gracieux ou hiérarchique (et sans saisir la CCP).
Il peut aussi saisir le juge administratif après avoir exercé un recours administratif de droit commun (gracieux ou hiérarchique).
Il peut enfin saisir le juge administratif à l’issue de la procédure spécifique définie par le III de l’article 1-4 précité. Le délai de recours contentieux, suspendu durant la procédure prévue par le III de l’article 1-4, repart à compter de la notification de la décision finale de l’administration faisant suite à l’avis rendu par la CCP et non à compter de la date de l’avis de la CCP, cet avis ne faisant pas grief et n’étant donc pas susceptible de recours. Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › L’objet de l’entretien

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueL’entretien porte sur une liste de thèmes prédéterminés par le I de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 qui reprend essentiellement les dispositions de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 fixant les conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État.
1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent, eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l’agent ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d’évolution professionnelle et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Il convient de rappeler que la durée de la période d’emploi de six années a notamment pour objectif de permettre à ces agents contractuels de remplir les conditions pour s’inscrire aux concours internes. Il vous appartient de prendre toutes les dispositions utiles pour informer les agents que ces concours leurs sont ouverts ainsi que des voies d’accès aux formations et cycles de préparation aux concours administratifs correspondant à leur qualification et à leurs projets professionnels. Voir l'article...

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Fonction publique › Agents contractuels › La procédure de l’entretien

Liberté, Égalité, Fraternité, République Française - Ministère de la Fonction PubliqueUn entretien annuel est désormais obligatoire pour chaque agent contractuel engagé pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an. Il présente les mêmes caractéristiques que celles de l’entretien conduit avec un fonctionnaire.
Le II de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 prévoit une procédure précise quant à l’établissement du compte rendu de l’entretien professionnel et sa communication puis notification à l’agent.
L’entretien professionnel est encadré et doit se dérouler dans des conditions clairement définies puisqu'il peut avoir des répercussions sur l’avenir professionnel de l’agent, notamment en termes de réévaluation de la rémunération. Il convient toutefois de rappeler que si l’entretien professionnel peut avoir un lien avec le licenciement professionnel ou le non renouvellement d’un contrat, dans la mesure où il peut le justifier, il doit être distinct de l’entretien préalable au licenciement ou au non renouvellement de contrat. En conséquence, s’il est envisagé de licencier un agent pour insuffisance professionnelle ou de ne pas renouveler son contrat pour cette raison, des entretiens spécifiques doivent par ailleurs être diligentés.
L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, celui-ci étant le mieux à même d’apprécier les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et d’engager la discussion avec l’intéressé.
La circulaire du 23 avril 2012 rappelle que le supérieur hiérarchique direct, qui exerce son pouvoir hiérarchique sur l’agent ne peut déléguer son pouvoir d’évaluation sans dénaturer l’entretien professionnel. De plus, la conduite de l’entretien par une autre personne que le supérieur hiérarchique direct rend la procédure d’évaluation irrégulière (CE, 6 déc. 2006, n°287453). Enfin, le supérieur hiérarchique doit conduire seul l’entretien et ne peut se faire accompagner d’une autre personne.
Ainsi, le compte rendu est :
1) établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent (SHD),
2) communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations,
3) visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations,
4) notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
Il convient donc bien de distinguer la phase de communication de la phase de notification :

  • La phase de communication à l’agent clôt l’échange bilatéral entre le SHD et l’agent évalué. L’agent peut, à cette occasion, formuler ses observations finales sur l’entretien professionnel.
  • L’autorité hiérarchique[1] intervient ensuite, afin de viser le compte rendu. Elle prend ainsi connaissance de l’ensemble du document qui constitue le support de l’exercice d’évaluation et comprend les éventuelles observations finales de l’agent. Elle y appose, le cas échéant, ses observations sur la valeur professionnelle.
  • Enfin, l’agent se voit notifier le compte rendu et peut prendre connaissance des éventuelles observations de l’autorité hiérarchique. Cette notification, qui intervient en fin de procédure, constitue le point de départ des délais de recours. A cet égard, il est rappelé que la notification doit mentionner clairement les voies et délais de recours administratifs et contentieux.

La procédure d’évaluation (notamment son mode d’organisation, le régime des formations à l’évaluation à mettre en place, etc.) est définie dans chaque ministère ou chaque établissement public. Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’organisation du service, il convient de la soumettre à l’avis du comité technique (CT) compétent (cf. IV de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986). Voir l'article...

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