5 mai 2017
Fonction publique › Agents contractuels › Le réemploi
Cette partie ne concerne que le réemploi concernant les agents relevant des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986.
À l’issue de certains congés accordés en application du décret du 17 janvier 1986, l’agent contractuel est réemployé dans la mesure où il remplit toujours les conditions requises énumérées à l’article 3 du décret du 17 janvier 1986, l’intéressé devant être physiquement apte à l’exercice de ses fonctions. Voir l'article...
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