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22 avril 2017

Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilOrdonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

L'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des corps et cadres d'emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d'au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l'un des corps ou cadre d'emplois régi par des dispositions communes. »

I.-L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »
II.-L'obligation de mise en accessibilité définie au présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

L'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

I.-L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II.-L'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d'emplois de détachement, sous réserve de la vacance d'emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, dès lors qu'ils lui sont plus favorables. »
III.-La loi du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 52 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 57 sont supprimés.

L'article 3 de la loi du 12 mars 2012 susvisée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu'au 31 décembre 2020 à l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi. »

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