Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Formation Continue du Supérieur
18 avril 2017

Décret n°84-431 - statut des professeurs et des maîtres de conférences. Version consolidée - Article 46-1

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Version consolidée

Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.
Chapitre Ier : Recrutement.  

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de président d'université.
La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
NOTA : Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Commentaires
Newsletter
49 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 783 582
Formation Continue du Supérieur
Archives