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Formation Continue du Supérieur
31 août 2016

edX universities say ‘NO’ to mediocre online learning

eCampus NewsAt a conference hosted by Harvard and MIT, schools using the open-source edX platform agreed on a common data structure for their online courses, with the goal of facilitating research on how students learn. More...

31 août 2016

Marketplace trend update: 5 ed-tech developments

eCampus NewsBy . Remaining a tech-savvy educator means keeping on top of the myriad changes and trends in education, how technology can support those trends, and how teaching and learning can best benefit from near-constant change. More...

31 août 2016

Décret relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. NOR: MENH1619632D. JORF n°0202 du 31 août 2016, texte n° 7

Public concerné : doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur.
Objet : modification du statut des doctorants contractuels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Notice : le décret a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des doctorants et à simplifier la gestion des contrats par les établissements.
Deux prolongations optionnelles d'un an chacune sont introduites. Un congé spécifique permettant au doctorant de bénéficier d'une période de césure insécable, d'une durée d'un an maximum, est créé.
Dans le cadre des regroupements d'établissements prévus à l'article L. 718-2 du code de l'éducation (COMUE et association) ou d'une même école doctorale, le contrat doctoral peut être mis en œuvre par plusieurs établissements. Le niveau des missions complémentaires exercées dans le cadre du contrat doctoral peut être modulé.

Article 1
A l'article 2 du décret du 23 avril 2009 susvisé, les mots : « ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche » sont remplacés par les mots : « dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées au doctorant contractuel prévues à l'article 5. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
« Il prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé. »

Article 3
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :
- une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
- une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail ;
- une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation dont la durée annuelle ne peut excéder 32 jours de travail.
La durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre du contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans la mesure où le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche ou s'il comprend des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors du contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions précisées par le décret n° 2007-648 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Les doctorants contractuels ne peuvent exercer aucune autre activité d'enseignement ou d'expertise ou autre en dehors de celles prévues au présent article. »

Article 4
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service prévues par le contrat. »

Article 5
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel à condition que ces établissements :

- soient parties prenantes d'un même regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
- ou participent à une même école doctorale.
Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
Dans le cadre d'une thèse réalisée en cotutelle dans les conditions prévues au titre III de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur étrangers concernés.
La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article est subordonnée à la conclusion d'une convention entre les établissements concernés. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par les établissements d'accueil au profit de l'établissement employeur. »

Article 6
Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3. - Conformément aux stipulations du contrat doctoral, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel.
L'exercice des missions complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée, nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 5 du présent décret. »

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article 6 de ce même décret, après les mots : « de l'établissement employeur », sont insérés les mots : « et dans la convention de formation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ».

Article 8
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune.
Lorsque le doctorant contractuel relève de l'une des dispositions des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
Ces prolongations sont accordées par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. »


Article 9
L'article 8 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « suite à un accident de travail », sont insérés les mots : « ou d'un congé accordé au titre des dispositions du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception de celles de l'article 22, » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an. »

Article 10
Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les doctorants contractuels peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum durant la période de césure prévue à l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée du congé.
Ce congé est accordé par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. »


Article 11
L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 8-1 ».

Article 12
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Nonobstant l'application des articles 7, 8 et 8-1, la durée du contrat doctoral ne peut excéder six ans. »

Article 13
L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les chiffres : « 1-2, », « 6, », « 29, » sont supprimés et les chiffres : « VIII bis, IX, IX bis et IX ter » sont remplacés par les chiffres : « VIII bis et IX » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 14
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2016.
Toutefois, les dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé, à l'exception de celles prévues aux articles 8 et 10, demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret aux doctorants contractuels en fonctions avant le 1er septembre 2016.

Article 15
Les commissions consultatives paritaires des doctorants contractuels en place à la date de publication du présent décret demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Durant la même période, le mandat de leurs membres est maintenu.

31 août 2016

Federal Financial Aid Policy and College Behavior

Résultat de recherche d'images pour This monograph by Robert B. Archibald and David H. Feldman finds little evidence that increases in federal financial aid drive up college tuition, and that institutions rarely rely on federal aid as a rationale to give out less of their own institutional aid.
The authors use the so-called Bennett Hypothesis as the launching pad for their analysis. First advanced by William Bennett, secretary of education in the Reagan administration, the theory suggests that the availability of federal student loans, particularly subsidized loans, provides “cover” for institutions to raise tuition because students can offset any price increase with these loans. However, they find no evidence for this link for most institutions. More...

31 août 2016

Comments on the Distance Education Provisions in the Proposed Teacher Preparation Program Regulations

Résultat de recherche d'images pour Comments submitted by ACE and the five other presidential higher education associations to the Department of Education regarding the distance education provisions in the proposed regulations for teacher preparation programs.
ACE also submitted comments in February 2015 on the overall regulatory proposal, which centers on the creation of a federally mandated state-level testing and evaluation system of teacher preparation programs. More...

31 août 2016

Issue Brief: U.S. Department of Labor Issues FLSA’s New Overtime Rule

Résultat de recherche d'images pour On May 23, the U.S. Department of Labor released its long-anticipated final rule on overtime pay, which will have a significant impact on colleges and universities nationwide. With the assistance of the law firm Ballard Spahr LLP, ACE Vice President and General Counsel Peter McDonough has drafted this ACE issue brief on the new rule to help institutions prepare before it goes into effect on Dec. 1. More...

31 août 2016

The Impact of Proposed Federal Overtime Rule Changes on Colleges and Universities

Résultat de recherche d'images pour Under the current regulations, an individual is classified as a “white collar” employee exempt from federal overtime pay requirements if paid a salary of at least $23,600 annually and has duties that require independent judgment and discretion. Under the proposed rules, the salary threshold would be raised significantly so that current exempt employees making less than $50,440 in 2016 would no longer be “exempt,” requiring that they be paid on an hourly basis and entitled to overtime pay. More...

31 août 2016

Political Campaign-Related Activities of and at Colleges and Universities

Résultat de recherche d'images pour This memo is designed to educate campus staff on appropriate ways to become involved in elections, whether hosting an event or volunteering for a campaign. Divided into institutional and individual political activities, it gives administrators, faculty and staff concrete examples of what is and is not acceptable practice.​​​​​​

Political Campaign Related Activities of and at Colleges and Universities (2016) (PDF) 1MB. More...

31 août 2016

Supreme Court Affirms Constitutionality of UT Admissions Policy

Résultat de recherche d'images pour The U.S. Supreme Court issued its long-awaited decision yesterday in the second hearing of Fisher v. University of Texas at Austin​ (UT), voting 4-3 to uphold UT’s diversity in admissions policy.
The ruling makes the fourth time in four decades that the Supreme Court has reaffirmed that the educational benefit of a diverse student body is a compelling government interest that can justify the narrowly tailored consideration of race. More...

31 août 2016

Comments on Proposed Borrower Defenses Regulations

Résultat de recherche d'images pour Comments to the Department of Education from ACE and 13 other higher education associations on the Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) regarding borrower defenses to repayment published in the Federal Register on June 16, 2016. 
While the associations strongly support the goals of the NPRM, they urge the department to continue to clarify the regulatory language to ensure that it will best serve borrowers, hold fraudulent institutions accountable for their misconduct, and ensure a fair process for legitimate institutions. More...

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