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Formation Continue du Supérieur
20 mars 2016

Prise en charge par les OPCA de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs

Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés. JORF n°0048 du 26 février 2016, texte n° 26, NOR: ETSD1530450D.

Objet : modalités de prise en charge par les organismes collecteurs agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret fixe le principe de prise en charge par les OPCA de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés et fixe le plafond de la prise en charge de la rémunération des salariés en formation dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. Il détermine également les modalités de calcul du versement de la contribution due au titre de la formation professionnelle continue pour les employeurs, qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent pour les quatrième et cinquième années consécutives le seuil de 10 salariés.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après le 3° de l'article R. 6332-44 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.
« Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
A l'article R. 6331-12 du même code, les mots : « Les taux de 0,3 % et 0,1 % » sont remplacés respectivement par les mots : « les taux de 30 % et de 10 %. »
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