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Formation Continue du Supérieur
17 février 2016

Décret n° 2016-153 du 12 février 2016 relatif à l'organisation du service public régional de la formation professionnelle - SPRF

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2016-153 du 12 février 2016 relatif à l'organisation du service public régional de la formation professionnelle. JORF n°0038 du 14 février 2016, texte n° 6.
Publics concernés : les régions et les demandeurs d'emploi.
Objet : organisation du service public régional de la formation professionnelle et mobilité des demandeurs d'emploi intégrant les programmes régionaux de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions de prise en charge par la région des actions de formation et aides associées, afin d'assurer la mobilité des demandeurs d'emploi sur les différents programmes régionaux de formation (PRF).
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 6121-2 du code du travail, tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Service public régional de la formation professionnelle

« Art. D. 6121-11.-Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.
« A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.
« Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne. »

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