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Formation Continue du Supérieur
30 juillet 2015

Adaptation du dispositif des droits rechargeables au titre de l'assurance chômage

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgAdaptation du dispositif des droits rechargeables au titre de l'assurance chômage
Publication du décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage et pris pour l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du code du travail
Publics concernés : demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'assurance chômage.
Objet : adaptation du dispositif des droits rechargeables au titre de l'assurance chômage.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dispositif des droits rechargeables permet au demandeur d'emploi de conserver ses anciens droits à indemnisation en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage. Ainsi, lorsqu'un demandeur d'emploi arrive au terme de son indemnisation initiale, un rechargement des droits acquis est effectué à la condition qu'il ait retravaillé au moins 150 heures pendant la période d'indemnisation.
Toutefois, dans certaines situations, le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non épuisés) se traduit par un montant d'indemnisation plus faible que celui que le demandeur d'emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, l'avenant n° 1 du 25 mars 2015 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai relative à l'indemnisation du chômage instaure un droit d'option.
Pour tenir compte de ces adaptions, le présent décret prévoit que le demandeur d'emploi aura la possibilité de choisir entre la reprise du versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau droit si le montant de l'allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord d'assurance chômage ou si le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans cet accord.
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