La qualité des actions de la formation professionnelle continue
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale précise dans son article 8 (art. L. 6316-1 du code du travail) : Les OPCA (1), les OPACIF(2), l’Etat, les régions, Pôle emploi et le Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des Handicapés(3) s’assurent, lorsqu’il financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de l'article 1er (entrée en vigueur le 1er janvier 2017).
6 critères sont définis dans le décret :
1. L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
2. L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires
3. L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation
4. La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations
5. Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus
6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
Les organismes financeurs s’assurent également de la mise en œuvre d’un règlement intérieur écrit applicable aux stagiaires par l’organisme de formation. Le règlement intérieur détermine :
- • Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement
- • Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction
- • Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d’une durée totale supérieure à cinq cent heures
Les prestataires de formation remplissant les conditions mentionnées ci-dessus sont inscrits par les organismes financeurs sur un catalogue de référence :
- • « soit dans le cadre de leurs procédures internes d’évaluation ;
- • Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label ».
Le catalogue est mis à disposition du public par chacun des organismes.
A noter que les certifications ou labels conformes aux critères, mentionnés ci-dessus sont inscrits sur une liste, rendue publique, établie par le CNEFOP (4). Ce dernier en détermine les modalités de constitution de la liste.
Les missions du CNEFOP sont complétées : Il favorise l’amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs. (Art. R. 6123-1-3 du code du travail)
Les organismes financeurs :
• Veillent à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues
• Mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon les modalités qu’ils déterminent, des informations sur les outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations dispensées
Concernant la partie sur la prise en charge des demandes des employeurs, un article R. 6332-26-1 est inséré :
Afin de remplir ses missions, les organismes paritaires agréés concernés s’assurent de l’exécution des formations dans le cadre d’un contrôle de service fait selon des modalités qu’ils déterminent. « En cas d’anomalie constatée dans l’exécution de l’action, l’organisme paritaire sollicité auprès de l’employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire […] pour s’assurer de la réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Le défaut de justification constitue, après que l’employeur ou l’organisme de formation a été appelé à s’expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation […]. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. »
(1) l’article L. 6332-1
(2) l’article L. 6333-1
(3) L. 5214-1
(4) CNEFOP – Commission nationale emploi formation orientation professionnelle
Consulter le décret. Voir l'article...