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Formation Continue du Supérieur
1 juillet 2015

Décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation professionnelle. JORF n°0147 du 27 juin 2015 page 10881, texte n° 13, NOR: ETSD1510273D

Publics concernés : les régions, les financeurs de la formation professionnelle, les opérateurs régionaux en charge du recensement de l'offre de formation, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de formation, les opérateurs des services publics de l'emploi, les opérateurs de la formation et de l'orientation professionnelles.
Objet : précisions relatives au format des informations relatives à l'offre de formation et à leur diffusion.
Notice : le décret précise les modalités selon lesquelles les régions et les autres structures contribuant au financement de la formation professionnelle s'assurent que les opérateurs du service public de l'emploi et du conseil en évolution professionnelle sont informés par les opérateurs de formation des sessions d'information des demandeurs d'emploi préalables à leur entrée ainsi que des modalités de leur inscription en formation.
L'information sur l'offre de formation doit être diffusée selon un langage de référence commun dénommé « Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation - LHÉO », défini par arrêté.
Références : les dispositions réglementaires du code du travail modifiées par le présent décret en Conseil d'Etat peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles 1er et 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est rétabli, avant le chapitre II, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Section unique
« Système d'information relatif à l'offre de formation professionnelle
« Art. R. 6111-1.-Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé “ Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ”.
« Art. R. 6111-2.-Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.
« Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
« Art. R. 6111-3.-L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.
« Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.
« Art. R. 6111-4.-Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le 3° de l'article 2 du décret n° 76-203 du 1er mars 1976 relatif au Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente est abrogé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

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