L'enseignement supérieur dans le bilan annuel d'activité 2014 du Défenseur des Droits
À la suite du décès de Dominique Baudis, le 10 avril 2014, l’exercice de l’intérim a été confié par le Secrétaire général du gouvernement à l’équipe administrative et aux adjointes du Défenseur des droits, Mme Marie Derain, défenseure des enfants, Mme Françoise Mothes, chargée de la déontologie de la sécurité et Mme Maryvonne Lyazid, chargée de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité.
Jacques Toubon a été nommé le 17 juillet 2014 par un décret du Président de la République. Il a aussitôt consulté le Conseil d’État pour avis, lequel lui a confirmé que aux termes de la loi organique du 29 mars 2011 et en dépit des circonstances brutales de cette fin de fonction, il n’avait pas la possibilité comme il l’envisageait, de reconduire les adjointes sortantes.
Jacques Toubon a donc procédé à de nouvelles désignations dans le courant de l’automne 2014. Leur ont ainsi respectivement succédé Mme Geneviève Avenard, Mme Claudine Angeli-Troccaz et M. Patrick Gohet qui, aussitôt, ont pris le relais13. C’est pourquoi ce bilan d’activité est également dédié à l’équipe institutionnelle qui a accompagné les premiers pas du Défenseur des droits de l’été 2011 à l’été 2014. Télécharger le bilan annuel d'activité 2014.
Décision MLD-2014-102 du 29 juillet 2014. Discrimination en raison de l’âge - emploi public (recommandations)
Un maître de conférences a saisi le Défenseur des droits des refus qui lui ont été opposés par l’université de proposer sa nomination comme professeur des universités. Il estime que ces refus sont fondés sur son âge de 55 ans, et donc discriminatoires.
L’enquête menée par le Défenseur des droits permet d’établir que le réclamant a été victime d’une discrimination prohibée en raison de son âge. Le Conseil d’État a également considéré dans cette affaire, le 14 novembre 2013 (n° 364007), que la motivation de la décision de l’université ne permettait pas de comprendre pourquoi le profil de l’intéressé ne correspondait pas aux besoins recherchés pour le poste ouvert au concours. Toutefois, malgré la décision du Conseil d’État et l’injonction faite à l’administration de réexaminer sa position, la candidature du réclamant n’a pas été retenue et il a formé un nouveau recours gracieux.
Le Défenseur des droits décide de recommander au président de l’université de réexaminer la candidature du réclamant en vue de sa nomination au poste désiré ou un poste équivalent et, à défaut, de l’indemniser des préjudices matériels et moraux subis, afin de le replacer dans la situation dans laquelle il se serait trouvée si les décisions contestées n’étaient pas intervenues. Le Défenseur transmet sa décision au ministre en charge de l’enseignement supérieur, afin qu’il en tire toutes les conséquences qui lui paraîtraient utiles pour qu’une telle situation ne se reproduise plus.
A. LES SERVICES PUBLICS
Au cours de l’année 2014, le Défenseur des droits a été saisi de nombreuses réclamations traduisant les difficultés de prise en compte du handicap dans l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse d’un refus d’admission en raison du handicap, d’une carence en matière d’aménagement des conditions d’accueil, ou encore d’une défaillance dans l’organisation des épreuves. Les affaires traitées concernent tous les niveaux de l’enseignement supérieur, qu’ils soient sélectifs ou non.
Règlement amiable 13-006484. Discrimination en raison du handicap - service public - enseignement supérieur
Une femme rencontre des difficultés d’accès à un concours d’internat médical, en raison d’un handicap l’obligeant à disposer d’un ordinateur spécifique. L’inaccessibilité des salles et l’absence de tiers temps adapté sont autant d’obstacles auxquels elle doit faire face du fait de son handicap et qui diminuent ses chances de réussite. Après l’intervention en urgence du Défenseur des droits, l’accessibilité des salles, l’octroi du tiers temps et l’accès à un ordinateur adapté durant l’examen ont été prévus et mis en place pour les épreuves du concours, auxquelles la réclamante a pu participer dans de meilleures conditions.
Autre population intéressante à observer : celle des étudiants. Si majoritairement, ils témoignent de discrimination dans l’éducation (43,3 %) et la formation professionnelle (15,0 %), les inégalités de traitement perçues dans les domaines des biens et services (15,0 %), des services publics (10,0 %) ou du logement privé (6,7 %) ne sont pas absentes pour autant.
DIFFICULTÉS MUTUELLES ÉTUDIANTES
Madame B. a indûment versé des cotisations sociales à son assurance maladie « étudiant », lors de son inscription auprès d’un établissement de l’enseignement supérieur en 2011, ce qui l’a conduite à adresser une demande remboursement auprès de l’URSSAF, en 2014. Les services de l’URSSAF lui ont demandé de fournir une attestation de radiation de la LMDE. Or, cette dernière a refusé d’accéder à cette demande, au motif, notamment, que son dossier complet lui avait déjà été restitué.
Le Défenseur a demandé un réexamen de la situation de la réclamante.
La LMDE a finalement délivré l’attestation de radiation. La réclamante a, en outre, obtenu le remboursement des cotisations sociales qu’elle avait indument versées.
DÉLIVRANCE DE LA CARTE VITALE
Madame L. a indiqué s’être acquittée du paiement des cotisations lui ouvrant droit au bénéfice de la couverture d’assurance maladie auprès de l’organisme de Sécurité sociale et mutuelle étudiant, lors de son inscription à l’université. En dépit de plusieurs démarches auprès de cet organisme, elle n’a reçu ni sa carte vitale ni sa carte de mutuelle. C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le Défenseur des droits, qui est intervenu.
Les services de l’organisme de Sécurité sociale et mutuelle étudiant ont procédé à l’affiliation de Madame L. et lui ont délivré une carte vitale ainsi qu’une carte de mutuelle (dossier 14-004445).
Les difficultés d’accès à la Sécurité sociale étudiante : l’accès aux soins des étudiants les plus pauvres remis en cause
Les difficultés de fonctionnement des mutuelles étudiantes, auxquelles a été confiée la gestion du régime d’assurance maladie des étudiants, ont été soulignées à de nombreuses reprises.
Elles constituent une sorte de condensé des pratiques illustrant la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers : délais importants de délivrance d’une carte vitale fonctionnelle, retards significatifs dans les remboursements de soins, plateforme téléphonique saturée, absence de réponse aux demandes d’informations, agences fermées, etc.
Afin de mesurer avec précision l’ampleur du phénomène et de formuler des préconisations adaptées, le Défenseur des droits a lancé, en décembre 2014, un appel à témoignages sur ces difficultés.
Règlement amiable 11-018618. Discrimination en raison de la nationalité - enseignement supérieur
M. X est résident de longue durée en France. Il a débuté ses études de médecine en France et les poursuit en Croatie. Il souhaite s’inscrire dans une université française afin d’y débuter son 3e cycle d’études médicales. L’inscription lui est refusée, car il ne jouit pas de la nationalité d’un État-membre de l’Union européenne. Les étudiants souhaitant s’inscrire doivent en effet cumuler deux conditions : jouir de la nationalité d’un État-membre et détenir un diplôme de formation médicale de base européen. La seconde condition va être remplie, dans la mesure où M. X est sur le point d’être diplômé de l’Université de Zagreb, au moment où la Croatie va entrer dans l’Union.
Selon l’article 11 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne les conditions d’accès à un emploi salarié, à l’éducation et à la formation professionnelle. Le Défenseur a interrogé à plusieurs reprises l’université, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche puis le secrétariat général des Affaires européennes (SGAE). A la suite des interventions du Défenseur des droits et du SGAE, M. X a pu s’inscrire dans l’université de son choix.
Règlement amiable 14-011973. Demande de bourse au CROUS
Monsieur X est étudiant et compte tenu de sa précarité sociale et financière, il a déposé une demande de bourse à caractère social. Les services du CROUS ne lui ont transmis aucune réponse. Il a saisi le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a proposé de résoudre le conflit par la voie amiable. Le CROUS a réexaminé en toute urgence la demande et a attribué une bourse à caractère social de 1 007 euros.
Décision MLD-2014-032 du 27 mars 2014. Discrimination en raison de la nationalité - rupture de CDD - emploi privé (recommandations)
Le Défenseur des droits a été saisi de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de la réclamante, en lien avec sa nationalité roumaine. Son employeur lui demande de produire un titre de séjour et une autorisation de travail, les ressortissants roumains étant soumis, antérieurement au 1er janvier 2014, à un régime transitoire relatif à l’adhésion de leur État à l’Union européenne.
La réclamante précise qu’elle bénéficie d’une dérogation dès lors qu’elle a obtenu un master dans un établissement d’enseignement supérieur français. L’employeur ne donne toutefois pas suite. Les justifications apportées par l’employeur ne permettent pas de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur des motifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, le Défenseur des droits décide d’une part, de rappeler les termes de la loi à l’employeur afin d’éviter la réitération de tels faits, d’autre part de recommander à l’employeur de se rapprocher de la réclamante en vue de l’indemniser du préjudice subi et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 2 mois, et à défaut de présenter ses observations pour le cas où la réclamante déciderait de saisir le conseil de prud’hommes. Télécharger le bilan annuel d'activité 2014.