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Les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse

Publics concernés : personnes en contrat d'apprentissage, régimes d'assurance vieillesse.
Objet : prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.
Après le chapitre 2 du titre 7 du livre 3 du code de la sécurité sociale (partie : Décrets), il est rétabli un chapitre 3 ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Apprentis
« Art. D. 373-1.-I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
« II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti.
« Art. D. 373-2.-Le taux forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 6243-3 du code du travail est fixé à 1 %.
« La base forfaitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail est calculée, pour l'ensemble des cotisations qui font l'objet d'exonérations, y compris les cotisations d'assurance vieillesse-veuvage, selon les modalités prévues au I de l'article D. 373-1.
« Art. D. 373-3.-Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :
« 1° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
« 2° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;
« 3° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.
« Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.
« Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
« Art. D. 373-4.-I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :
« 1° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article D. 373-3 et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti ;
« 2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;
« 3° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.
« II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
« III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article L. 135-1 le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés. »
Le décret n° 79-917 du 16 octobre 1979 portant application de l'article 118-6 du code du travail, modifié par la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 relative à l'apprentissage et l'article D. 372-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Les dispositions du présent décret sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.
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