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Formation Continue du Supérieur
9 décembre 2014

Décret relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation. JORF n°0283 du 7 décembre 2014 page 20457, texte n° 3. NOR: MENE1428939D
Publics concernés : jeunes sortant du système éducatif sans diplôme ; régions, recteurs d'académie, chefs des établissements scolaires du second degré.
Objet : définition des conditions dans lesquelles s'exerce le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret définit les conditions dans lesquelles les jeunes sortant du système éducatif sans diplôme bénéficient d'un complément de formation qualifiante destiné à leur permettre d'acquérir soit un diplôme soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Ce droit est ouvert aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans qui possèdent au plus le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale ; il peut être exercé sous statut scolaire, en contrat en alternance ou comme stagiaire de la formation continue. Le décret décrit également la procédure de mise en œuvre du droit à la durée complémentaire de formation qualifiante.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'éducation, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Mission de formation des sortants du système éducatif
« Art. D. 122-3-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa demande, d'une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui permettre d'acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. D. 122-3-2.-La formation qualifiante définie à l'article L. 122-2 peut être dispensée sous statut scolaire, dans le cadre d'un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.
« Art. D. 122-3-3.-Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.
« En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.
« Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.
« Art. D. 122-3-4.-La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.
« La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article D. 122-3-3.
« Art. D. 122-3-5.-A l'issue de la formation qualifiante dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé. »
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