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Formation Continue du Supérieur
8 décembre 2014

Décret du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, JORF n°0277 du 30 novembre 2014.
Publics concernés : personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, personnels des établissements publics de recherche et représentants des grands intérêts nationaux.
Objet : organisation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret modifie l'organisation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en portant son effectif à cent membres. Il poursuit trois objectifs :
1° Définir le rôle et le fonctionnement de cette instance consultative chargée d'éclairer de ses avis les pouvoirs publics dans la conduite des politiques d'enseignement supérieur et de recherche ;
2° Exprimer l'étroitesse des liens qui unissent la recherche et l'enseignement supérieur au sein d'une seule instance consultative, comme suite à la suppression du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie par l'article 46 du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
3° Organiser un dialogue équilibré entre les communautés d'enseignement supérieur et de recherche et les représentants des acteurs politiques, économiques et sociaux, au niveau national et des territoires.

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'éducation
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'éducation est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 232-1est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-1.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les cas prévus par le code de l'éducation, et aux établissements publics de recherche, relevant des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
« Il est notamment consulté sur :
« 1° Les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche et les rapports biennaux au Parlement ;
« 2° Les bilans établis par l'Etat, à destination des institutions européennes, sur la mise en œuvre des stratégies européennes d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 3° Les orientations générales des contrats pluriannuels prévus aux articles L. 711-1 et L. 718-5 du code de l'éducation et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
« 4° La répartition des emplois et des moyens entre les différents établissements prévus par l'article L. 719-4 du code de l'éducation ;
« 5° Les projets de réformes concernant l'organisation de la recherche ;
« 6° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique ;
« 7° Le cadre national des formations, la liste des diplômes nationaux ainsi que les modalités et demandes d'accréditation prévues à l'article L. 613-1 ;
« 8° La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 ;
« 9° La création, la suppression ou le regroupement d'établissements ou de composantes prévus aux articles L. 711-4, L. 713-1 et L. 718-16 ;
« 10° La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 ;
« 11° Le transfert des biens en cas d'extinction d'un établissement privé dans les conditions prévues à l'article L. 731-16 ;
« 12° L'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles.
« Le Conseil national est informé des rapports annuels de performance et des projets annuels de performance des programmes relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Il peut faire, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
« Il peut enfin être saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 232-2est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou son représentant, comprend soixante-huit membres » sont remplacés par les mots : « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour, ou leur représentant, comprend cent membres titulaires » ;
2° Au 1°, les mots : « Quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « Soixante ». L'alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de recherche » ;
3° Au 2°, les mots : « Vingt-trois » sont remplacés par le mot : « Quarante ».

Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'article D. 232-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Les alinéas 2 à 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les représentants des responsables des établissements publics de recherche sont nommés par le ministre chargé de la recherche, à raison d'un dirigeant d'établissement public à caractère scientifique et technologique et d'un dirigeant d'établissement public à caractère industriel et commercial.
« III.-Les représentants des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par collège à raison de :
« 1° Dix représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du collège A du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels désignés au IV du présent article ;
« 2° Dix représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du collège B du I de l'article D. 719-4, à l'exception des personnels mentionnés au 3° du présent article et des personnels désignés au IV du présent article ;
« 3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
« 4° Cinq représentants des personnels administratifs, ouvriers et de service, au sens du III de l'article D. 719-4 ;
« 5° Onze représentants des étudiants.
« IV.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont élus par collège à raison de :
« 1° Six représentants des chercheurs ;
« 2° Quatre représentants des personnels ingénieurs, techniciens et des autres personnels.
« V.-Les représentants des personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial sont élus par un collège unique, à raison de sept représentants.
« VI.-Pour chaque représentant des responsables, des personnels et des étudiants des établissements, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »

L'article D. 232-4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « est autorisé » sont remplacés par les mots : « et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés ».

L'article D. 232-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-5.-Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour chaque représentant, un suppléant de même sexe est désigné dans les mêmes conditions.
« Ces personnalités comprennent notamment :
« 1° Seize à vingt représentants des employeurs et des salariés, désignés par leurs organisations respectives, parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel définies aux articles L. 2122-9 et L. 2152-2 du code du travail. Le nombre de représentants des employeurs et des salariés, qui doit être égal, est déterminé dans le respect de ces dispositions, selon les critères prévus par les articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du même code ;
« 2° Trois personnalités choisies respectivement parmi les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, à raison d'une pour chacune de ces assemblées et désignées par chacune d'elles conformément aux dispositions prévues par leur règlement ;
« 3° Deux représentants désignés par les associations de collectivités territoriales :
« a) L'une représentant les régions ;
« b) L'autre représentant les villes comportant des implantations de formations supérieures et d'activités de recherche ;
« 4° Deux représentants des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation ;
« 5° Deux personnalités nommées sur proposition des organisations étudiantes représentatives.
« Pour chaque autorité ou organisme appelé à désigner plus d'un représentant, l'écart entre les membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Après l'article D. 232-5, il est inséré un article D. 232-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 232-5-1. - Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
« 1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
« 2° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ;
« 3° Un représentant du Conseil supérieur de l'éducation désigné en son sein parmi ses membres élus ;
« 4° Un représentant désigné par chaque ministère exerçant la tutelle sur des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
« 5° Un représentant désigné par le ministre en charge de l'éducation nationale. »

Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 232-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au cas où un représentant perd la qualité au titre laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.
« Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
« Au cas où le suppléant d'un représentant des grands intérêts nationaux perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace. »

L'article D. 232-7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « majoritaire à deux tours » sont remplacés par les mots : « uninominal majoritaire à un tour » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou d'établissement public de recherche » ;
3° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 232-3. Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Pour l'élection du représentant des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants, chacun de sexe différent.
« Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires représentant les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel doivent appartenir à des établissements différents. Les candidats titulaires représentant les établissements publics de recherche doivent être représentatifs de la diversité de ces établissements.
« Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les ministres font procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions des articles D. 232-1 à D. 232-13. Ils recueillent l'avis de la commission nationale prévue à l'article D. 232-13 et demandent, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, les ministres refusent, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
« Les listes de candidats sont mises en ligne sur le site internet des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche vingt jours au moins avant la date des élections. »

Les articles D. 232-8, D. 232-9 et D. 232-11 sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° A l'article D. 232-8, les mots : « les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « les établissements organisateurs » ;
2° Aux articles D. 232-8, D. 232-9 et D. 232-11, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « prévue à l'article D. 232-13 ».

Le troisième alinéa de l'article D. 232-10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chaque liste assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. »
2° Après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée :
« Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

L'article D. 232-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-12.-Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat. »

L'article D. 232-13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « enseignement supérieur », sont ajoutés les mots : «, par le ministre chargé de la recherche » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections des représentants des personnels et précisent la composition et les attributions de la commission nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'organisation ainsi que les dates du scrutin pour la désignation des représentants des étudiants. »

L'article D. 232-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-14.-Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
« 1° Vingt-sept représentants des responsables, des personnels et des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et des établissements publics de recherche, choisis par et parmi les membres du collège auquel ils appartiennent, à savoir :
« a) Trois représentants des responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à raison de deux représentants pour la conférence des présidents d'universités et d'un représentant pour la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
« b) Un représentant des responsables des établissements publics de recherche ;
« c) Cinq représentants au titre du collège prévu au 1° du III de l'article D. 232-3 ;
« d) Cinq représentants au titre du collège prévu au 2° du III du même article ;
« e) Deux représentants au titre des collèges prévus aux 3° et 4° du III du même article ;
« f) Cinq représentants au titre du collège prévu au 5° du III du même article ;
« g) Deux représentants au titre du collège prévu au 1° du IV du même article ;
« h) Deux représentants au titre du collège prévu au 2° du IV du même article ;
« i) Deux représentants au titre du collège prévu au V du même article ;
« 2° Quatorze représentants des grands intérêts nationaux, dont :
« a) Six à huit représentants des employeurs et des salariés, qui doivent être en nombre égal, choisis par et parmi les membres du conseil appartenant à cette catégorie ;
« b) Un représentant des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.
« En dehors des sessions plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

L'article D. 232-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-15.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national en formation plénière ou à sa commission permanente. »

L'article D. 232-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-16.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.
« Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.
« Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.
« Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum. »

Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 232-17 sont supprimés

L'article D. 232-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-18.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, qui fixe l'ordre du jour des sessions.
« Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.
« Le président du conseil national peut, de sa propre initiative ou à la demande des membres du conseil national ou de sa commission permanente, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances à titre consultatif. »

L'article D. 232-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-19.-Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche.
« Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou du ministère chargé de la recherche, soit parmi les représentants des autres ministères concernés.
« Le conseil national ou sa commission permanente peut soit exprimer son avis immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer lors de sa plus prochaine séance après la rédaction du projet d'avis.
« Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil national peut soit émettre un avis d'ensemble, soit procéder à la discussion des articles avant d'émettre un avis d'ensemble.
« Pour tous les textes législatifs ou réglementaires présentés au conseil national, tout membre peut proposer un amendement qui est soumis au vote.
« Dans tous les cas, les textes soumis au vote sont ceux proposés par le président du conseil national en séance.
« Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.
« Les séances ne sont pas publiques.
« Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents. »

Au deuxième alinéa de l'article D. 232-20, les mots : « scientifique permanente, de la section » sont supprimés.

L'article D. 232-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-21.-Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
« L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un secrétariat général est institué à cette fin au sein de ces services.
« Les responsables des services concernés assistent à titre consultatif aux séances du conseil national. »

L'article D. 232-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 232-22.-Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pris après avis du conseil national. »

Les dispositions des articles D. 261-3, D. 263-4 et D. 264-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 24 En savoir plus sur cet article...

Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les représentants des personnels des établissements publics de recherche et les représentants nommés sont désignés conformément aux dispositions du présent décret au plus tard le 1er juin 2015.
Il est mis fin au mandat des représentants élus des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants nommés, en fonctions à la date de publication du présent décret, à compter de la date d'installation des nouveaux représentants, au plus tard le 15 juillet 2015.

Article 25 En savoir plus sur cet article...
Le mandat des représentants élus des personnels et des représentants nommés au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche désignés après la publication du présent décret peut être écourté ou être prorogé par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pour prendre fin en même temps que le mandat des représentants élus des personnels désignés aux élections professionnelles organisées en 2014.
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Les avis rendus par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche antérieurement à son renouvellement en application de l'article 24 du présent décret demeurent valables après l'installation du conseil nouvellement composé.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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