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Formation Continue du Supérieur
16 septembre 2014

Décret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014 portant création de l'université de Montpellier

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014 portant création de l'université de Montpellier, JORF n°0212 du 13 septembre 2014 page 15066, texte n° 8, NOR: MENS1417767D.
Publics concernés : usagers et personnels des universités Montpellier-I et Montpellier-II.Objet : création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé « université de Montpellier ».
Entrée en vigueur : le nouvel établissement se substituera aux deux universités préexistantes à compter du 1er janvier 2015. Les dispositions transitoires nécessaires, notamment, à la constitution des organes de gouvernance du nouvel établissement entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Notice : le présent décret prévoit que l'université de Montpellier assure l'ensemble des activités exercées par les universités Montpellier-I et Montpellier-II qu'elle regroupe. Les dispositions transitoires du décret prévoient les modalités d'adoption des statuts et du budget de l'université de Montpellier et de gouvernance de l'établissement. Les biens, droits et obligations et les contrats des personnels des deux universités montpelliéraines sont transférés à l'université de Montpellier. De même, les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Montpellier. Enfin, les étudiants inscrits dans ces deux universités sont inscrits à l'université de Montpellier.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'université de Montpellier est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une université au sens de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'université de Montpellier assure l'ensemble des activités exercées par les universités Montpellier-I et Montpellier-II qu'elle regroupe.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Montpellier-I et Montpellier-II sont transférés à l'université de Montpellier.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Montpellier.
Les étudiants inscrits dans les universités Montpellier-I et Montpellier-II sont inscrits à l'université de Montpellier.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Il est institué au sein de l'université de Montpellier une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Montpellier-I et Montpellier-II. Les présidents en exercice des universités Montpellier-I et Montpellier-II sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire avec voix délibérative.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si les statuts de l'université de Montpellier ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Jusqu'à l'élection du président de l'université de Montpellier dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Montpellier, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2014 les élections aux différents conseils de l'établissement. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Montpellier-I et Montpellier-II.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Montpellier-I et Montpellier-II demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs créés au sein de l'université de Montpellier.

Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les comptes financiers des universités Montpellier-I et Montpellier-II relatifs à l'exercice 2014 sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression de chaque université. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'université de Montpellier.
L'assemblée constitutive provisoire adopte, pour l'année 2015, le budget de l'université de Montpellier préparé par l'administrateur provisoire.

Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'université de Montpellier, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Montpellier-I et Montpellier-II.
Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Montpellier-I et Montpellier-II. L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances.

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le I de l'article D. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « 38° Montpellier-I ; » et « 39° Montpellier-II ; » sont supprimés ;
2° Après les mots : « 37° Marne-la-Vallée ; », sont insérés les mots : « 38° Montpellier ; ».
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Sont abrogés :

- le décret n° 69-1252 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Montpellier-I ;
- le décret n° 69-1253 du 18 décembre 1969 relatif aux élections à l'assemblée constitutive provisoire de l'université Montpellier-II.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les articles 2, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
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