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Formation Continue du Supérieur
6 septembre 2014

Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 applicable aux enseignants-chercheurs

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilDécret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. JORF n°0204 du 4 septembre 2014 page, texte n° 6, NOR: MENH1418384D.
Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités.
Objet : actualisation du statut des enseignants-chercheurs au vu de la nouvelle organisation des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur prévue par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; modification des procédures de recrutement dans les corps d'enseignants-chercheurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions du 7° de l'article 7, du 4° de l'article 8 et de celles de l'article 21, relatives respectivement à la composition des comités de sélection et au suivi de carrière, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : en application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, ce décret transfère au conseil académique les compétences qui étaient attribuées au conseil d'administration et au conseil scientifique pour le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs.
Le décret tire en outre les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 du 6 août 2010 relative aux modalités de recrutement des enseignants-chercheurs par les établissements d'enseignement supérieur, en précisant que le comité de sélection rend un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, par lequel il arrête la liste de ceux qu'il retient.
Ce décret modifie également les modalités de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans le cadre des mesures de simplification administrative destinées à réduire le nombre de concours, et comporte des mesures visant à favoriser les mutations des enseignants-chercheurs. Il prévoit également la possibilité de procéder à des recrutements hors des concours nationaux de l'agrégation dans les disciplines économiques et de gestion, à titre expérimental, pour les concours dont les résultats seront proclamés de 2016 à 2019.
Enfin, ce décret fixe la liste des distinctions qui confèrent de plein droit le titre de professeur émérite.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 1984 susvisé, les mots : « l'évaluation ou » sont supprimés et après les mots : « la carrière », sont ajoutés les mots : « ou le suivi de carrière ».

Article 2 En savoir plus sur cet article...
A l'article 4 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé par son établissement d'affectation à sa demande de participation aux travaux d'une équipe de recherche auprès du conseil d'administration, après avis du conseil académique, siégeant tous les deux en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d'une formation continue concernant les différentes missions qu'il exerce, notamment dans le cadre de l'article L. 721-2 du code de l'éducation. »

L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « évalués » est remplacé par les mots : « pris en compte pour le suivi de carrière réalisé » et les mots : « l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 18-1 » ;
b) Au 2°, les mots : « reconnue comme telle par une évaluation réalisée » sont remplacés par les mots : « prise en compte pour le suivi de carrière réalisé » et les mots : « l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 18-1 » ;
2° Au II, avant les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « et leur évaluation par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, en application de l'article 7-1 » sont supprimés ;
4° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants-chercheurs peuvent en outre accomplir une partie de leur service dans un établissement public d'enseignement supérieur distinct de leur établissement d'affectation, notamment dans le cadre d'un regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, ou dans un établissement public dispensant un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, dans le cadre d'un service partagé. La mise en œuvre de ce service partagé est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Ce service ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé. » ;
5° Au douzième alinéa, après le mot : « modulation », sont insérés les mots : « est facultative et » ;
6° Au quatorzième alinéa, après les mots : « ne peut aboutir », sont ajoutés les mots : « à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission d'enseignement ou qu'une mission de recherche et » ;
7° Au quinzième alinéa, les mots : « en nombre égal par le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil scientifique ou les organes en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
8° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'un des trois conseils d'une université » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou de président du conseil académique d'une université, de président » ;
b) Après les mots : « de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « , ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « De plus, les vice-présidents désignés par les statuts des universités, dans la limite de deux, bénéficient de plein droit de la même décharge de service d'enseignement, sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service. » ;
9° Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation », sont insérés les mots : « ou de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code ainsi que ceux qui sont placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France » ;
10° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques », sont insérés les mots : « ou de président de la commission permanente du Conseil national des universités » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La décharge accordée au titre de président de la commission permanente du Conseil national des universités ne peut être cumulée avec celle de président de section. »

L'article 7-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Les mots : « conseil d'administration en formation restreinte » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Après les mots : « à l'intéressé », sont ajoutés les mots : « , à qui est donnée la possibilité de faire des observations sur l'avis de l'établissement » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « articles L. 531-8 à L. 531-11 et L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche ».

L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces corps et des mutations prévues aux articles 33 et 51. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des articles 46-1 et 49-2 » ;
3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un même comité de sélection peut être constitué pour pourvoir plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, », et le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
b) Les mots : « , après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » et la dernière phrase sont supprimés ;
6° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
7° Il est inséré, après le septième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des disciplines, dans lesquelles, compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants-chercheurs, il peut être dérogé à la proportion minimale de 40 %, ainsi que la proportion minimale dérogatoire que doit respecter chacune de ces disciplines. » ;
8° Le neuvième alinéa est supprimé ;
9° Au dixième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

L'article 9-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation » et les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils académiques ou les organes compétents pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité de sélection peut être constitué pour pourvoir un ou plusieurs emplois d'enseignant-chercheur lorsque ces emplois relèvent d'une même discipline. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces comités de sélection comprennent une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe et au moins deux personnes de chaque sexe.
« Pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas possible de respecter la proportion minimale de 40 % compte tenu de la répartition entre les sexes des enseignants de ces disciplines, un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil minimal dérogatoire devant être respecté. » ;
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils académiques ou des organes compétents pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, », et les mots : « , après avis du conseil scientifique de chaque établissement ou de l'organe en tenant lieu » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la troisième phrase, les mots : « conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « conseils académiques ou les organes compétents pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
6° Au quatrième alinéa, les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué en application de l'article L. 344-1 du code de la recherche » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ».

L'article 9-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. Préalablement à l'ouverture du concours, pour chaque poste ouvert, le conseil académique en formation restreinte ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 décide s'il y a lieu de recourir à une mise en situation et en définit les modalités. Les candidats en sont informés lors de la publication des postes.
« Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
« Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande.
« Dès lors que le comité de sélection a rendu un avis sur le ou les emplois pour lesquels il a été constitué, il met fin à son activité. » ;
3° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1.
« Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.
« Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. » ;
4° A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le conseil d'administration » ;
5° Au onzième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé.
« Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2. »

A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche ».

Au dernier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu et, s'il a été saisi par le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La délégation auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées, au cours des cinq dernières années précédant la mise en délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.»

A l'article 13 du même décret, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique » et les mots : « en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 413-1 à L. 413-7 » sont remplacés par les mots : « L. 531-1 à L. 531-7 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Toutefois, lorsque cette délégation est prononcée sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, cette contribution est obligatoire au-delà d'un an, sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.

A la première phrase de l'article 14-1 du même décret, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche ».

L'article 14-2 du même décret est abrogé.

A l'article 14-3 du même décret, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , qui peut être renouvelée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une entreprise », sont insérés les mots : « ou de tout autre organisme de droit privé » ;
b) Après les mots : « cette entreprise », sont insérés les mots : « ou de cet organisme », et après les mots : « dernières années, » sont insérés les mots : « dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées » ;
c) Le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l'un ou l'autre » ;
d) Les mots : « effectuées par cette entreprise » sont remplacés par les mots : « réalisées par cette entreprise ou cet organisme ».

A l'article 18 du même décret, les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article qui précède » sont remplacés par les mots : « à l'article qui précède ».

La section IV du chapitre III du titre Ier est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, avant les mots : « congé pour recherche », sont insérés les mots : « Suivi de carrière et » ;
2° Il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 sert de base au suivi de carrière de l'enseignant-chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées au même article.
« Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d'enseignant-chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
« Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel. »

L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d'une durée de six », sont insérés les mots : « mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, », et les mots : « cette nature » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « par le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « au conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».

A l'article 20 du même décret, après le mot : « service », sont insérés les mots : « civil ou ».

Le deuxième alinéa de l'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. »

L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, l'ensemble des bureaux des groupes des sections concernées examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au cours des deux années précédentes, » sont supprimés.

Au 1° de l'article 26 du même décret, les mots : « le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu ».

A l'article 27 du même décret, les mots : « l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 952-6 du code de l'éducation ».

Après l'article 28, il est rétabli un article 29 ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
« Les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 26 et être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Ils peuvent être dispensés d'une inscription sur la liste de qualification dans les conditions mentionnées à l'article 22. Ils sont sélectionnés selon la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. Les candidats retenus sont recrutés par un contrat d'une durée égale à celle du stage mentionné à l'article 32, conclu par le président ou le directeur de l'établissement.
« Le II de l'article 1er, les articles 5, 6, 7-1 et 7-2, le dernier alinéa de l'article 9 et l'article 9-1 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels régis par le présent article. »

L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« A l'issue du contrat prévu à l'article 29, les agents contractuels sont soit titularisés dans le corps des maîtres de conférences, soit renouvelés dans leurs fonctions pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
« Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, les décisions du président ou du directeur de l'établissement sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
« Les maîtres de conférences mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
b) Après les mots : « maître de conférences stagiaire », sont insérés les mots : « ou à l'agent contractuel » ;
c) Les mots : « au sien » sont supprimés ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
4° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions de titularisation ou de maintien en qualité de stagiaire sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les décisions de titularisation des agents contractuels sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le licenciement des agents contractuels est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
« Les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents sont prononcées conformément à l'avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant dans tous les cas en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; »
5° Au neuvième alinéa, les mots : « Lors de la titularisation, » et les mots : « Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. » sont supprimés ;
6° Après le neuvième alinéa devenu douzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis en qualité d'agent contractuel mentionnés au troisième alinéa du présent article sont pris en compte en totalité lors du classement de ces agents. Il n'est pas tenu compte du renouvellement dans ces fonctions prévu dans ce même alinéa. »

L'article 33 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « et 9-2 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à celle définie à l'article 9-3 », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elles sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement d'accueil. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de maîtres de conférences à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

A l'article 34 du même décret, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, ».

L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, », et les mots : « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Le onzième alinéa est supprimé ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour les maîtres de conférences qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au deuxième alinéa du II.
« IV. - Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux maîtres de conférences affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. Les promotions prononcées sont rendues publiques. »

Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « la liste des maîtres de conférences de classe normale remplissant les conditions prévues au présent article est arrêtée à la même date que celle fixant le taux de promotion par le ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés.

Après l'article 40-1, il est inséré un article 40-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1-1. - Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de maître de conférences émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche. »

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 40-2-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les compétences dévolues à la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique instituée par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont exercées par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
« Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2010 ci-dessus cité. »

L'article 40-3 du même décret est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 déjà mentionné peuvent, lorsqu'ils ont atteint le 7e échelon de la première classe et qu'ils ont accompli au moins cinq ans de services en qualité de chargé de recherche en position d'activité ou en position de détachement, être placés en position de détachement à la hors-classe du corps des maîtres de conférences à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, après avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. »

L'article 40-5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
« Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 40-2-1 du présent décret, accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, dès lors qu'ils ont exercé une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de maître de conférences, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université, ces deux instances siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ».

Au dernier alinéa de l'article 42 du même décret, les mots : « l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 952-6 du code de l'éducation ».

L'article 43 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu » ;
2° Il est ajouté au deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée : « Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. »

Le III de l'article 45 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, l'ensemble des bureaux des groupes des sections concernées examine, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Il peut entendre les rapporteurs désignés par les sections, et recueillir l'avis d'experts extérieurs. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu troisième, les mots : « , au cours des deux années précédentes, » sont supprimés.

L'article 46 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu » ;
2° Le d du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme professeur des universités de première classe, qui ont accompli pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ; » ;
3° Après le d du 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de président ou directeur d'établissement ou de président ou vice-président mentionnées dans les statuts de l'établissement, de directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements.
« Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l'article 45.
« Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu dans les conditions prévues à l'article 43.
« Les candidats qui ont exercé les fonctions de président d'université, président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches, dès lors qu'ils ont accompli un mandat complet en cette qualité.
« Les candidats doivent en outre être inscrits sur une liste de qualification, établie par une commission nationale composée de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés, dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. En outre, cette commission est complétée par deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle l'intéressé présente sa candidature, de rang égal à celui de l'emploi postulé. La commission apprécie l'ensemble des activités exercées par l'intéressé. Sa décision est motivée.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

L'article 46-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « conjoint » et les mots : « , du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques siégeant respectivement en formation restreinte aux professeurs des universités et assimilés » sont supprimés, et, après la troisième phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle se présente le candidat. »

L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et par des concours organisés en application des dispositions du 1°, du 3°, du 4° et du 5° de l'article 46.»

L'article 49-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans chacune des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, le concours national d'agrégation est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. » ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le nombre total des emplois mis aux concours dans la discipline ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur au nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le respect de cette proportion s'apprécie sur la période allant jusqu'à l'ouverture du concours d'agrégation suivant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons. L'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon. » ;
3° Au neuvième alinéa, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
4° La première phrase du dixième alinéa est supprimée ;
5° Au douzième alinéa, le mot : « premier » est supprimé.

Le deuxième alinéa de l'article 49-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « chacune des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. »

L'article 51 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 9-1 et 9-2 » sont remplacés par les mots : « 9, 9-1, 9-2 et 9-3 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de professeur des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière. »


L'article 56 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » et les mots : « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par les sections du Conseil national des universités et d'autre part, par les établissements ; » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article.
« Les présidents et directeurs d'établissement prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. »

L'article 58 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « du conseil scientifique de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, » et les mots : « ou de l'organe en tenant lieu » sont supprimés ;
2° Il est ajouté les dispositions suivantes :
« La liste des distinctions scientifiques mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, conférant de plein droit le titre de professeur émérite dès l'admission à la retraite, est fixée ainsi qu'il suit :
« 1. Prix Nobel ;
« 2. Médaille Fields ;
« 3. Prix Crafoord ;
« 4. Prix Turing ;
« 5. Prix Albert Lasker ;
« 6. Prix Wolf ;
« 7. Médaille d'or du CNRS ;
« 8. Médaille d'argent du CNRS ;
« 9. Lauriers de l'INRA ;
« 10. Grand Prix de l'INSERM ;
« 11. Prix Balzan ;
« 12. Prix Abel ;
« 13. Les prix scientifiques attribués par l'Institut de France et ses académies ;
« 14. Japan Prize ;
« 15. Prix Gairdner ;
« 16. Prix Claude Lévi-Strauss ;
« 17. Prix Holberg ;
« 18. Membre senior de l'Institut universitaire de France. »

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 58-1-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les compétences dévolues à la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique, instituée par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné, sont exercées par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte, aux professeurs des universités et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
« Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 mars 2010 déjà mentionné. »

Dans la deuxième phrase de l'article 58-2 du même décret, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».

L'article 58-4 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
« Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 58-1-1 du présent décret, détachés dans le corps des professeurs des universités, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, dès lors qu'ils ont exercé une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de professeur des universités, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'intégration est prononcée après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs des universités ou personnels assimilés » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 52 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement.
Les dispositions introduites à l'article 9 du décret du 6 juin 1984 susvisé par le 7° de l'article 7, celles introduites à l'article 9-1 du même décret par le 4° de l'article 8 et les dispositions de l'article 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours à cette même date et jusqu'à leur achèvement.

Article 53 En savoir plus sur cet article...

A titre expérimental, les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux procédures de recrutement des professeurs des universités par les concours nationaux d'agrégation ouverts dans les sections 5 et 6 du Conseil national des universités dont la proclamation des résultats aura lieu en 2016, 2017, 2018 et 2019.
Au terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation établi par le Haut Conseil de l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche est remis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette évaluation porte notamment sur la mobilité des personnels recrutés par les établissements dans les disciplines concernées.

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