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Formation Continue du Supérieur
30 août 2014

Arrêté du 12 août 2014 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur

Légifrance, le service public de l'accès au droit - AccueilArrêté du 12 août 2014 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, JORF n°0198 du 28 août 2014 page 14455, texte n° 20,NOR: MENS1416359A.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les taux annuels des droits de scolarité acquittés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux et par les étudiants mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation sont fixés conformément au tableau en annexe du présent arrêté.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas et conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article D. 612-8 du code de l'éducation, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert. Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 10 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée. Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté du 20 août 2013 fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est abrogé.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur délivrant les diplômes figurant dans le tableau joint en annexe du présent arrêté et les recteurs d'académie, chanceliers des universités sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2014-2015 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE


TAUX DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
pour l'année universitaire 2014-2015

Diplômes préparés

Taux en euros

Diplômes nationaux relevant du cycle de licence

Taux

Taux réduit

Certificat de capacité en droit

184

122

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme national de technologie spécialisé (DNTS)

Diplôme national de guide-interprète national

Licence

Licence professionnelle

Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM)

Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP)

Diplôme de formation générale en sciences odontologiques (DFGSO)

Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa)

Diplômes nationaux relevant du cycle de master
   

Diplôme national de master

256

168

Diplôme de recherche technologique

Diplôme national d'œnologue

Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM)

Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP)

Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques (DFASO)

Diplôme d'Etat de sage-femme

Diplôme d'ingénieur

610
 

Diplôme de doctorat
   

Doctorat

391

260

Habilitation à diriger des recherches
   

Habilitation à diriger des recherches

391

260

Diplômes sanctionnant les formations dispensées au cours du troisième cycle
des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques
   

Thèse d'exercice pour les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées en médecine, pharmacie ou odontologie (hors DES)

391

260

Thèse d'exercice pour les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire (hors AEA)

Attestation d'études approfondies (AEA) en chirurgie dentaire (y compris thèse d'exercice)

512
 

Diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine, de pharmacie et d'odontologie (y compris thèse d'exercice)

Certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie

512

168 (1)

Diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale

Diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale

Diplômes de médecine délivrés en formation continue
   

Capacité en médecine (2)

512
 

Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire

Article R. 632-10 du code de l'éducation
   

Candidats mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation

256

168

Diplômes paramédicaux
   

Certificat de capacité d'orthoptiste

342
 

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste

476
 

Certificat de capacité d'orthophoniste

549
 

Diplôme d'Etat de psychomotricien

1 316
 

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
   

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

168
 

(1) Dans le cas où la préparation de ce diplôme s'effectue pendant l'internat.
(2) Dont 256 € au moment de l'inscription et 256 € après les résultats de l'examen probatoire pour les étudiants admis à poursuivre la préparation.
La part minimum de chaque droit de scolarité réservée au service de documentation est fixée à 34 € et celle destinée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes à 16 €.
Le transfert d'une inscription entre deux établissements entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.
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