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Formation Continue du Supérieur
30 août 2014

Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises

JODécret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser
Publics concernés: organismes collecteurs paritaires agréés, chambres consulaires et entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage. Objet: modalités d’habilitation des organismes de niveau national et régional à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: ce décret a pour objet de fixer les modalités et conditions de l’habilitation des organismes de niveau national et régional à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage. Il définit les règles applicables aux organismes habilités, en ce qui concerne notamment les obligations en matière de comptabilité et de suivi, les modalités de conclusion des conventions d’objectifs et de moyens, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent déléguer la collecte et la répartition des fonds.
Art. 1er. – L’article R. 6242-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-1. – L’habilitation d’un organisme mentionné à l’article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l’article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
«Les organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 peuvent être habilités par l’Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l’accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.
«Dans le champ d’application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l’habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage n’est accordée qu’à un même organisme paritaire collecteur agréé.
«A défaut d’habilitation de l’organisme mentionné à l’article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d’habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l’entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.»
Art. 2. – L’article R. 6242-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-2. – Pour l’organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 6242-2, l’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.»
Art. 3. – Au premier alinéa de l’article R. 6242-4 du code du travail, les mots:
«avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité» sont remplacés par les mots: «avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l’article L. 6242-1» et les mots: «en application du 1o de l’article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l’amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l’apprentissage» sont remplacés par les mots: «conformément au II du même article».
Art. 4. – L’article R. 6242-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-5. – Les fonds non affectés par les entreprises, à l’exclusion de la fraction mentionnée au II de l’article L. 6241-2, recueillis par l’organisme signataire d’une convention-cadre de coopération définie au II de l’article L. 6242-1 sont destinés à la mise en oeuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d’un montant maximal qu’elle détermine.»
Art. 5. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée:
1° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités et retrait de l'habilitation » ;
2° L'article R. 6242-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6242-8. - Pour être habilité, un organisme :
« 1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;
« 2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.
« Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;
« 3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;
« 4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
« 5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.
« Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. » ;
3° L'article R. 6242-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « agrément » est remplacé par les mots : « habilitation des organismes à vocation nationale et régionale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation » ;
4° L'article R. 6242-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6242-10. - L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.
« La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.
« L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. » ;
5° Les articles R. 6242-6, R. 6242-7 et R. 6242-11 sont abrogés.
Art. 6. – L’article R. 6242-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 6242-13. – L’organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l’année au cours de laquelle la taxe est versée l’activité pour laquelle il est habilité.»
Art. 7. – L'article R. 6242-14 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « annuel », les mots : « retraçant l'activité de l'organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article R. 6242-13 » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; »
4° Au 4°, les mots : « du quota » sont remplacés par les mots : « des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 », les mots : « de ce quota » sont remplacés par les mots : « de ces fractions » et il est complété par les mots : « en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10. » ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 6°, les mots : « de promotion relatives aux premières » sont remplacés par les mots : « d'amélioration et de promotion relatives aux » et, après le mot : « formations », il est inséré le mot : « initiales ».
Art. 8. – Au premier alinéa de l'article R. 6242-15 du code du travail, les mots : « , de l'éducation nationale » sont supprimés.
Art. 9. – Après l'article R. 6242-15 du code du travail, il est inséré un article R. 6242-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6242-15-1. - La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
« 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
« 2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale. »
Art. 10. – L'article R. 6242-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant sous forme dématérialisée, » et, après les mots : « lorsque l'habilitation est régionale, un état », sont ajoutés les mots : « de collecte et de répartition » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus. »
Art. 11. – A l'article R. 6242-18 du code du travail :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :
« 1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;
« 2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.
« II. - L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.
« III. - Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. » ;
2° Le second alinéa, qui devient le sixième, est précédé d'un IV.
Art. 12. – A l'article R. 6242-21 du code du travail, les mots : « et au 2° de l'article L. 6242-2 » sont supprimés.
Art. 13. – A l'article R. 6242-22 du code du travail, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à ».
Art. 14. – Les articles R. 6242-17 et R. 6242-23 du code du travail sont abrogés.
Art. 15. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6242-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 habilités à collecter sur le territoire national sur un champ de compétences interprofessionnel les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage peuvent recevoir à ce titre les versements de l'ensemble des entreprises dus au titre des années 2015 et 2016.

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