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Formation Continue du Supérieur
21 juin 2014

Le CNFPTLV rend un avis favorable sur neuf projets de décrets

http://www.adef06.org/resources/ARRIERE+PLAN.jpgLe CNFPTLV rend un avis favorable sur neuf projets de décrets

  • CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  • INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE EN MATIERE DE FP
  • DUREE MINIMALE DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION ET OBLIGATION DE TUTORAT DU SALARIE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
  • FONDS PARITAIRE DE SECURISATION DE PARCOURS PROFESSIONNELS
  • FORMATIONS OUVERTES OU A DISTANCE
  • COLLECTE DES CONTRIBUTIONS FPC – DEPARTEMENTS D’OUTRE MER – SAINT – BARTHELEMY – SAINT MARTIN
  • MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2014-288 (EMPLOYEURS D’APPRENTIS, CFA ET SECTIONS D’APPRENTISSAGE
  • MODALITES D’AFFECTATION DES FONDS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
  • CONDITIONS D’HABILITATION A COLLECTER LES VERSEMENTS DES ENTREPRISES DONNANT LIEU A EXONERATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

            ….  ET REPOUSSE L’EXAMEN DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION  AU 11  JUILLET EN RAISON DE DIVERGENCES MAJEURES  SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA REMUNERATION DU SALARIE DANS LE CALCUL DU 0,2 %

Détail du projet de décret relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l’obligation de tutorat d’un salarié en contrat de professionnalisation

PERIODE DE PROFESSIONNALISATION

Article 1er - La section I du chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

1° L’article D. 6324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6324-1. – La durée minimale mentionnée à l’article L. 6324-5-1 est fixée à 70 heures ne pouvant être réparties sur plus de douze mois calendaires et pour chaque salarié en bénéficiant.

« Cette durée minimale ne s'applique pas :

1- aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

2- aux formations financées dans le cadre de l’abondement visé au dernier alinéa de l’article L. 6324-1 ; (CPF)

3- aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au 10ème alinéa du II de l’article L.335-6 du code de l’éducation.

TUTORAT – CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Article 2 - L’article D.6325-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « peut choisir » sont remplacés par les mots « choisit » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions de qualification et d’expérience, notamment en l’absence d’un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l’article D.6325-9. »

Article 3 - L’article D.6325-10 est ainsi rédigé :

« Art. D.6325-10. - Dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ou d’un groupement d’employeurs, la fonction tutorale est assurée par un tuteur dans chacune des entreprises utilisatrices et un tuteur dans l’entreprise de travail temporaire ou le groupement d’employeurs.

L’entreprise utilisatrice désigne un tuteur. Les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article D.6325-7 sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à ce tuteur.

L’entreprise de travail temporaire ou le groupement d’employeurs désigne également un tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur. Les missions prévues aux 4° et 5° de l’article D.6325-7 sont dévolues à ce tuteur, qui les assure en liaison avec le tuteur de l’entreprise utilisatrice. »

Détail du projet de décret relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle

EFFETS DE SEUILS (FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE 10 SALARIES)

…« Art. R. 6331-12. – Lorsque, en raison de l’accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d’une année, l’effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-15, la part minimale prévue à l’article L. 6331-9 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l’année en cours d’un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %.

CONTRIBUTION UNIQUE AU DEVELOPPEMENT DE LA FPC (ENTREPRISES DE PLUS DE 10 SALARIES)

5° L’article R. 6331-13 est ainsi rédigé :

« R. 6331-13. – « L’accord d’entreprise visé à l’article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l’année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.

« Lorsqu’à l’issue de la période de ces trois années, les dépenses effectuées par l’employeur sont inférieures au montant total correspondant à la somme de 0,2 % de la masse salariale de chacune des années couvertes par l’accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l’employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l’objet d’un versement à l’organisme collecteur paritaire agréé visé à l’article L. 6331-11 avant le 1er mars de l’année qui suit la dernière année d’application de l’accord. » ;… »

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