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Formation Continue du Supérieur
16 mai 2014

Le recours à l’intérim dans les établissements d’enseignement supérieur

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/images_etablissement/en-tete_etablissement.jpgGuide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels
Le recours à l’intérim

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit des dispositions relatives au recours à l’intérim dans la fonction publique.
L’article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.
L’article L. 1251-1 du code du travail prévoit que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;
2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique
Mode de gestion alternatif au recrutement traditionnel d’un agent non titulaire pour satisfaire un besoin non durable, le recours à une entreprise de travail temporaire est limité aux seuls cas suivants prévu par l’article L.1251-60 du code du travail :
1. Remplacement momentané d’un agent (durée maximale de 18 mois) ;
2. Vacance temporaire d’emploi (durée maximale de 12 mois) ;
3. Accroissement temporaire d’activité (durée maximale de 18 mois) ;
4. Besoin occasionnel ou saisonnier (durée maximale de 18 mois).
Le choix de l’entreprise de travail temporaire doit se réaliser conformément aux règles du code des marchés publics, à l’exception de la prestation de service ne dépassant pas 4 000 € qui est dispensée de publicité et de mise en concurrence. La passation de tels marchés doit être précédée d’une publicité et d’une mise en concurrence. L’administration doit conclure avec l’entreprise de travail temporaire retenue pour chaque demande de mise à disposition d’un salarié intérimaire, un contrat écrit de mise à disposition au plus tard le jour de la mise à disposition effective du salarié intérimaire.
Ce contrat de mise à disposition est régi par les dispositions du code du travail. Il doit obligatoirement indiquer :
a) Le motif pour lequel il est fait appel au travail temporaire ;
b) Le début et le terme de la mission et ses modalités d’aménagement.
Il doit préciser également si l’administration souhaite une période d’essai ou la possibilité de la renouveler. Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes doit également y être inclus.
L’entreprise de travail temporaire conclut sous sa responsabilité un contrat de travail temporaire (appelé aussi « contrat de mission ») avec le salarié intérimaire. Son recrutement est de sa responsabilité pleine et entière et doit correspondre à la qualification exigée par l’administration.
Dans les cas de maladie, maternité ou accident du travail du salarié intérimaire, l’entreprise de travail temporaire pourvoira à son remplacement sans qu’il soit nécessaire de signer un nouveau contrat de mise à disposition.
Le contrat peut être rompu, soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’administration pendant la période d’essai (sans préavis, ni indemnité), soit pendant la durée du contrat, en cas de faute grave du salarié intérimaire. Cependant, l’administration n’étant pas l’employeur du salarié, c’est à l’entreprise de travail temporaire de tirer les conséquences de la rupture anticipée du contrat dans les conditions de droit commun. Néanmoins, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges portant sur la mission d’intérim au sein de l’administration. Afin de prévenir les risques de requalification du contrat, l’administration utilisatrice devra particulièrement veiller à :
- Affecter l’intérimaire sur un poste lié à l’activité normale et permanente de l’administration ;
- Ne pas conclure un contrat pour un motif non prévu ou interdit par le code du travail ;
- Respecter les durées fixées par le code du travail ;
- Mentionner le début et le terme du contrat et ses modalités d’aménagement ;
- Respecter scrupuleusement le délai de carence de l’intérimaire sur un même poste de travail dans le cas d’un renouvellement du contrat de mission, au risque d’une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.1251-61 du code du travail, le salarié mis à disposition auprès d’une collectivité publique est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il est employé. De ce fait, un lien de subordination hiérarchique existe entre l’intérimaire et le chef de l’administration d’accueil. Les conditions de travail du salarié intérimaire seront identiques à celles des autres agents du service, y compris en ce qui concerne les avantages collectifs : service de transport, accès au restaurant administratif, crèches, etc.
Cependant, sa représentation et ses droits syndicaux ne pourront s’exercer que dans son entreprise de travail temporaire. Télécharger le Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels.

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