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Formation Continue du Supérieur
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - La formation et l'orientation professionnelles tout au long de la vie

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
I. ― A la fin de l'intitulé du livre Ier de la sixième partie du code du travail, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de l'orientation professionnelles ».
II. ― Le chapitre Ier du titre Ier du même livre Ier est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, le mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « [...] et de l'orientation professionnelles » ;
2° Sont insérées une section 1 intitulée : « La formation professionnelle tout au long de la vie », comprenant les articles L. 6111-1 et L. 6111-2, et une section 2 intitulée : « L'orientation professionnelle tout au long de la vie », comprenant les articles L. 6111-3 à L. 6111-5 ;
3° L'article L. 6111-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « est organisé pour garantir » sont remplacés par le mot : « garantit » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie.
« L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.
« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.
« Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.
« Une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6111-4, les mots : « , sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 6111-5 est ainsi rédigé :
« Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant : ».
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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