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Formation Continue du Supérieur
6 mars 2014

Loi du 5 mars 2014 - Période d'apprentissage

Legifrance - Retour à l'accueilLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Article 14
I. ― A l'article L. 337-4 du code de l'éducation et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 1251-12 du code du travail, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 ».
II. ― L'article L. 2323-41 du code du travail est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions de formation des maîtres d'apprentissage. »
III. ― Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 6221-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221-2. - Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage. » ;
2° L'article L. 6222-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après l'article L. 6233-1, il est inséré un article L. 6233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6233-1-1. - Sauf accord de la région, les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ne peuvent conditionner l'inscription d'un apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. » ;
4° Le 1° de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ; » ;
5° L'article L. 6222-7 devient l'article L. 6222-7-1 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. » ;
6° Il est rétabli un article L. 6222-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-7. - Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
« Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 6222-9, la référence : « L. 6222-7 » est remplacée par la référence : « L. 6222-7-1 » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 6222-8, à l'article L. 6222-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, les mots : « d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;
9° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 6222-9, au dernier alinéa de l'article L. 6222-12 et au troisième alinéa de l'article L. 6222-22-1, après les mots : « durée du contrat », sont insérés les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;
10° Le 1° de l'article L. 6222-11 est complété par les mots : « ou de la période d'apprentissage » ;
11° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :
« A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » ;
12° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6222-18, après le mot : « prud'hommes », sont insérés les mots : « , statuant en la forme des référés, » ;
13° L'article L. 6222-37 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Et du second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise. » ;
14° A l'article L. 6224-1, les mots : « , revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, » sont supprimés ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 6225-2, les mots : « être exécutés jusqu'à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;
16° L'article L. 6225-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être exécutés jusqu'à leur terme » sont remplacés par les mots : « continuer à être exécutés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage » ;
17° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 6225-5 est complétée par les mots : « ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage » ;
18° L'article L. 6222-18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , pendant le cycle de formation, » ;
― à la seconde phrase, après le mot : « rupture », sont insérés les mots : « du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque... (le reste sans changement). » ;
19° L'article L. 6223-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. »
Voir la Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

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