By Alastair Creelman. As another "year of the MOOC" draws to a close it's worth stepping back a little and see what impact the phenomenon has really made on the world of education. Anyone who is part of the global edtech community has been eating, breathing and sleeping MOOCs for at least the last two years and it's easy to believe that the rest of the world is equally excited and involved in the discussion. However I still meet lots of clever updated students and teachers who've never heard the term and when it comes to friends outside education it doesn't even get a blip on the radar.
Infoworld has an article revealing the tech flops of the year, The worst tech predictions of 2013 -- and two that hit the mark, and guess what makes the flop list - yes MOOCs! A surprising choice given all the publicity and impressive numbers (Coursera's 5.8 million students) but a few million here and there don't add up to a hill of beans in this crazy world (to quote Bogart in Casablanca). More...
How MOOCs Can Be Free and Profitable at the Same Time
By John Swope. A look at the economics of MOOCs. In three years, massive open online courses (MOOCs) have taken online education into uncharted territory. MOOCs promise to bring educational content to anyone with a computer, and companies like Coursera and edX are gaining attention amid an environment of stubbornly high unemployment, prohibitively expensive education and a nationwide skills gap. But the value of a MOOC education is still not clear. Critics argue that the meteoric rise of MOOCs will eventually collapse under the weight of a few key weaknesses — namely, high attrition rates and a lack of participation from underprivileged students. These criticisms, however, ignore the market forces that led to the rise of MOOCs in the first place and will continue to support the movement going forward. More...
The death and life of great Internet cities
In its prime, the ancient neighborhood of Petsburg may have had as many as 10,000 homes. And though they are now abandoned, traces of their inhabitants still hide in the ruins. “I just LOVE attention!,” a resident named Gypsy once wrote in her long-forgotten journal. Another resident named Cosmo confessed, “I don’t mean to be a bad cat, but being good is very difficult.” Names of these neighbors linger on the walls and in guestbooks. There was Fuzzy, Tinker, Nipper, Spice, Boomer, Lady Sustina, Whisky, and countless others too, now scattered, if they're still anywhere at all. More...
Flop of the year - MOOCs?
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.
Le FPSPP vous propose l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.
Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle
Titre I . Développer les compétences et les qualifications des salariés pour favoriser leur évolution professionnelle et dynamiser la compétitivité des entreprises
Chapitre 1 . Entretien professionnel, développement des compétences et des qualifications
Le niveau et l’évolution des compétences des salariés sont un levier déterminant de la compétitivité des entreprises. Ils constituent un élément structurant de la sécurisation des parcours professionnels des personnes. Il est donc de l’intérêt de l’entreprise et des salariés d’apprécier à intervalles de temps régulier et rapproché le niveau et l’évolution des compétences des salariés, et de favoriser leur progression professionnelle...
Titre III - Sécuriser les parcours tout au long de la vie professionnel le grâce au compte personnel de formation
Les salariés ne doivent plus perdre leurs droits à la formation quand ils changent d’emploi ou quand ils connaissent une période de chômage. Il fa ut donc attacher les nouveaux droits à la personne elle-même, et non à son statut.
Dans cette perspective, le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation créé par l’ANI du 11 janvier 2013.
Dans la continuité des ANI du 5 décembre 2003 et du 7 janvier 2009 consacrant un droit individuel à la formation, le compte personnel de formation a pour objet de donner à chacun les moyens d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel, notamment en progressant d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ou en obtenant une qualification dans le cadre d’une reconversion.
Le compte personnel de formation est universel. Il peut être ouvert à partir de l’âge de seize ans, selon les modalités prévues à l’article 13. Le compte personnel de formation est attaché à la personne, de sorte que les salariés qui changent d’emploi ou qui alternent fréquemment périodes d’emploi et de chômage sont assurés de conserver leurs droits à la formation. De plus, afin de favoriser l’accès à la formation, le présent accord prévoit les modalités selon lesquelles le compte personnel de formation est utilisable par le salarié sans demande auprès de l’employeur.
Dans le même souci de permettre une meill eure mobilité professionnelle, le prése nt accord précise les modalités permettant d’augmenter le nombre de bénéficiaires du congé individuel de formation. Afin de construire pour la personne un compte personnel dédié à la formation professionnelle, les parties signataires du présent accord décident d’alimenter le compte de chaque personne dès lors que celle - ci possède le statut de salarié. Elles en prévoient la mobilisation par le salarié et le demandeur d’emploi pour un objectif de qualification et de sé curisation des parcours professionnels.
Chapitre 3 - Principes et finalités du compte
Article 12. Formations éligibles au compte personnel de formation
Les formations éligibles au com pte personnel de formation permettent aux personn es d’acquérir des compétences attestées (qualification, certification, diplôme), qui sont autant de repères professionnels sur le marché du travail. Ces formations constitue nt un levier déterminant pour faciliter la réalisation d’un projet d’évolution professionnelle, au sein ou en dehors de l’entreprise, ou un projet d’accès à l’emploi. C’est pourquoi les formations éligibles au compte personnel de formation sont obligatoirement des formations qualifiantes correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme et favoris ent la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Au titre du présent accord, une formation qualifiante s’entend comme conduisant à :
- une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;
- une certification inscrite à l’inventaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 335 - 6 du C ode de l’éducation ;
- le socle de connaissances et compétences mentionné au point 4.4 de l’ANI du 5 octobre 2009.
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont choisies par mi les formations conduisant aux qualifications mentionnées aux quatre alinéas précédents. dans les conditions définies aux articles 17. et 19. du présent accord. Dans les conditions définies aux articles 17 et 19, la CPNE de branche ou, à défaut, les Commissions Paritaires Nationales d’ Application de l’Accord (CPNAA) de chaque OPCA interprofessionnel, le CPNFPE et les CPRFPE choisissent parmi les formations conduisant aux qualifications mentionnées aux quatre alinéas précédents celles éligibles au compte personnel de formation.
Les heures portées au crédit du compte peuvent également être mobilisées pour la réalisation d’une action de formation permettant aux personnes ayant déjà acquis partiellement la reconnaissance d’une qualification , notamment dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience, d’obtenir ladite qualification.
Article 13. Ouverture du compte personnel de formation
Chaque personne dispose d’un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ en retraite. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi, indemnisée ou non. Les heures portées au crédit d u compte personnel de formation le demeurent en cas de changement de statut et jusqu’à la mobilisation du compte ou départ à la retraite de son titulaire. Cependant, en cas de faute lourde, les heures portées au crédit du compte personnel de formation au titre de l’exécution du contrat de travail qui a donné lieu à licenciement pour ce motif sont débitées du compte.
Chapitre 4 - Modalités d’ouverture et de crédit du compte
Article 14.
Tous les salariés et demandeurs d’emploi disposent d’un compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015. Les heures acquises au titre du DIF et non utilisées, à cette date, par le salarié, sont portées au crédit du compte personnel de formation. Le nombre d’heures ainsi portées au crédit du comp te personnel de formation ainsi que le nombre d’heure portées au crédit de ce même compte à compter du 1er janvier 2015 ne peut excéder 150 heures.
Article 15.
Tout salarié bénéficie d’un nombre d’heures annuel crédité sur son compte p ersonnel de formation. Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Ce crédit d’heures est calculé à due proportion du temps de travail sur la base de 20 heures par an pendant les six premières années, puis 10 heures par an pendant les 3 années suivantes pour les bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 150 heures en neuf ans. Le nombre d’heures ainsi portées au crédit du compte personnel de formation ne peut être supérieur à 150 heures, hors abondement intervenant au moment de la mobilisation du compte, dans les conditions prévues aux articles 21., 22. et 23. du présent accord.
Article 16.
Chaque personne a connaissance du nombre d’heures crédité sur son compte en accédant à un service dématérialisé d’information dédié. Les informations relatives à l’utilisation du compte, notamment le nombre d’he ures mobilisées, sont validées par le financeur visé à l’ article 29. à chaque utilisation.
Chapitre 5 - Mobilisation du compte personnel de formation par le salarié
Article 17.
Pour le salarié, quelques oit son niveau de qualification, les formations éligibles au compte personnel de formation sont des formations qualifiantes , telles que définies à l’article 12. :
- soit figurant sur une liste élaborée par la CPNE d e branche ou, à défaut, élaborée conjointement par les Commissions Paritaires Nationales d’Application de l’A ccord (CPNAA) des OPCA interprofessionnels ;
- soit figurant sur une liste élaborée dans la région dans laquelle est implantée son entreprise ou établissement, par le CPRFPE, après consultation du Conseil régional, après consultation des branches professionnelles, et notamment des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent ;
- soit figurant sur une liste élaborée au niveau national par le CPNFPE.
Article 18.
Les règles de mobilisation du compte personnel de formation par le salarié doivent être souples et favoriser l’accès des salariés à la formation. Cela passe notamment par la possibilité pour le salarié d’utili ser son compte personnel sans demande faite à l’employeur, dans les conditions définies par le présent article, et à la différence du droit individuel à la formation. La mobilisation du compte personnel de formation relève de l’initiative du salarié Ce lui - ci peut utiliser son compte personnel de formation soit hors temps de travail, soit pendant son temps de travail. Lorsqu’il souhaite utiliser son compte personnel de formation hors temps de travail, le salarié n’a pas d’autorisation à demander à l’employeur. Il peut utiliser librement son compte pour accéder à une formation inscrite sur les listes mentionnées à l’article 17. En contrepartie, l’employeur n’a pas d’allocation de formation à verser.
Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte pendant son temps de travail, l’autorisation de l’employeur est nécessaire. La demande du salarié est formulée au près de son employeur au minimum 60 jours avant le début de la formation si celle - ci dure moins de 6 mois et au minimum 120 jours si celle-ci dure au moins 6 mois. L’absence de réponse dans un délai d’un mois par l’employeur , à compter de la demande, vaut acceptation. Article 18 bis L’utilisation du CPF sur le temps de travail est de droit pour une action de fo rmation engagée par le salarié :
- suite à un abondement correctif obtenu selon les modalités prévues à l’article 1 bis ;
- pour acquérir le socle de compétences défini au point 4.4 de l’ANI du 5 octobre 2009 ;
- prévue dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche.
Chapitre 6 - Mobilisation du compte personnel de formation par le demandeur d’emploi
Article 19.
Pour le demandeur d’emploi , les formations éligibles au compte personnel de formation sont obligatoirement des for mations qualifiantes, telles que définies à l’article 12. :
- soit figurant sur une liste élaborée dans la région où il est domicilié , par le CPRFPE , après consultation des branches professionnelles et notamment des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent ;
- soit figurant sur une liste élaborée au niveau national par le CPNFPE.
Article 20.
Les règles de mobilisation du compte personnel de formation par les demandeurs d’ emploi doivent leur permettre de faciliter et d’accélérer leur accès à la formation pour retrouver un emploi. Afin de donner à chaque demandeur d’emploi bénéficiant d’un compte personnel de formation les moyens et la liberté d’accéder à la formation, le compte personnel de formation doit pouvoir être utilisé par un demandeur d’emploi sans demander l’accord auprès de Pôle emploi. Lorsqu’un demandeur d’emploi souhaite, pour retrouver un emploi, accéder à une formation figurant sur les listes définies à l’art icle 19. et qu’il bénéficie du nombre d’heures suffisant sur son compte, l’accès à la formation ne requiert pas l’autorisation de Pôle emploi.
Le demandeur d’emploi peut s’appuyer sur le conseil en évolution professionnelle défini au titre VI du présent accord pour conforter son projet professionnel. Le demandeur d’emploi informe Pôle emploi de sa démarche et sa formation est prise en charge financièrement dans les conditions mentionnées à l’article 29.
Chapitre 7 – Abondements complémentaires au compte personnel de formation
Article 21.
Le compte personnel de formation doit pouvoir être utilisé en tant que tel ou faire l’objet d’un abondement complémentaire au moment de son utilisation. Un abondement complémentaire est une dotation – complémentaire à la partie du CPF acquise conformément à l’article 15. du présent accord et mobilisé par la personne – permettant à celle-ci d’accéder à la formation visée. Il n’est pas crédité, mais tracé sur le CPF. Lorsqu’une personne souhaite mobiliser son compte pour accéder à une formation qualifiante mentionnée aux articles 17. e t 19., mais que les heures créditées sur son compte sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité de la formation, le compte personnel de formation peut être abondé. Le compte personnel de formation peut être abondé :
- par l’employeur, lorsque la personne est salariée ;
- par la personne elle-même ;
- par application d’un accord d’entreprise, dans les conditions définies à l’article 22. ;
- par application d’un accord de branche, ou à défaut, d’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA inte rprofessionnel, dans les conditions définies à l’article 23. ; par les Conseils régionaux, Pôle emploi, l’ État et tout organisme public.
Lorsqu’il est proposé une formation conforme aux exigences du présent titre à une personne sous la condition de la mobilisation de son CPF, le refus par le salarié n’est pas fautif. Les accords collectifs qui fixent, conformément au pré sent chapitre, les critères et modalités d’abondement du compte personnel de formation, prennent en compte le parcours du salarié (niveau et parcours de qualification, maîtrise du socle de compétences...) et les perspectives économiques et sociales (besoins de nouvelles compétences, secteurs en mutation...) dans le champ de l’accord.
Article 22.
Les abondements par l’employeur Le développement des compétences et des qualifications des salariés relève de l’intérêt des salariés et de l’employeur. Ce développement peut notamment passer par un abondement du compte personnel de formation par l’employeur.
Dès lors, un accord d’entreprise peut déterminer les modalités et les conditions abondement du compte personnel de formation par l ’employeur, et notamment les formations qualifiantes mentionnées aux articles 17. et 19. qui peuvent être éligibles à cet abondement. Dans les entreprises de 300 salariés et plus, les modalité s et critères d’abondement du compte personnel de formation sont intégrées à la négociation d’un accord GPEC. L’accord d’entreprise peut également déterminer les conditions dans lesquelles les heures créditées sur le compte épargne temps peuvent être mobi lisées . Article 23. Les abondements par les branches professionnelles
Dans l’intérêt des entreprises et des salariés, les branches professionnelles peuvent construire des politiques de développement professionnel des salariés et d’accè s à l’emploi pour les demandeurs d’emploi, permettant de dynamiser la compétitivité des entreprises et de sécuriser les parcours professionnels des salariés. Ces politiques peuvent notamment prendre la forme d’un abondement du compte personnel de formatio n au moyen des périodes de professionnalisation. U n accord de branche ou à défaut, un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA interprofessionnel, peut définir les formations qualifiantes mentionnées aux articles 17. et 19. qui peuvent faire l’objet d’un abondement - par une période de professionnalisation ; - par l’employeur ; - par le salarié.
Article 24. Les abondements par l’État et les Conseils régionaux
L’abondement de l’État ou d’un Conseil régional est possible dans les conditions définies par la loi, notamment dans le cadre de la « formation initiale différée ».
Article 25. Les abondements par Pôle emploi
Afin de favoriser l’accès à la formation d’un nombre plus important de demandeurs d’emploi, il est nécessaire d’améliorer l’efficacité des droits et des dispositifs de formation des demandeurs d’emploi et d ’éviter leur redondance. Lorsqu’un demandeur d’emploi souhaite accéder, pour réaliser son projet personnel d’accès à l’emploi (PPAE), à une formation mentionnée à l’article 19. via son compte personnel de formation mais ne bénéficie pas des heures suffisantes pour couvrir l’intégralité de la formation, Pôle emploi abonde son compte personnel afin de lui permettre d’accéder à la formation souhaitée, selon les conditions déterminées par son Conseil d’administration Les p artenaires sociaux prendront les dispositions nécessaires au Conseil d’administration de Pôle emploi pour que chaque demandeur d’emploi effectuant une telle demande à Pôle emploi puisse avoir une réponse, positive ou négative, dans un délai de quinze jours. Ils demandent aux pouvoirs publics de prendre le même engagement de service aux demandeurs d’emploi. Lorsque la réponse est positive et que le demandeur d’emploi bénéficie d’un abondement de son compte, la formation est prise en charge par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) dans la limite des heures acquises au titre du compte et dans les conditions mentionnées à l’article 29. Le solde est pris en charge par l’institution ayant réalisé l’abondement. L’abondement peut être réalisé notamment via une préparation opérationnelle à l’emploi ou le dispositif formation du contrat de sécurisation professionnelle. Lorsque Pôle emploi propose au demandeur d’emploi la mobilisation de son Compte personnel de formation pour une action de formation, le refus du demandeur d’emploi ne p eut être assimilé à un refus de suivre une action de formation dans le cadre du PPAE.
Chapitre 8 : Accès à l’emploi et à la formation des personnes en situation de handicap par l’abondement du compte personnel de formation
Article 26. Dispositions relatives aux salariés en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Considérant l’enjeu majeur de la qualification pour les travailleurs en situation de handicap, bénéficiaires de l’obligation d’emploi, et afin de favoriser leur accès à la formation et à la qualification, les parties signataires du présent accord demandent à ce que l’abondement réalisé par l’employeur, tel que prévu à l’article 22. du présent accord, soit ou bien déductible de la contribution due à l’AGEFIPH , pour les établissements qui y sont assujettis, dans la limite de 20%, ou bien valorisé au titre d’un accord agréé si l’établissement, l’entreprise, le groupe ou la branche est couvert par un tel accord.
Article 27. Abondement du compte personnel de formation par l’AGEFIPH
Les signataires du présent accord demandent au conseil d’administration de l’AGEFIPH d’étudier les conditions et les modalités permettant d’abonder le compte personnel de formation pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, dans le respect de ses missions. Cet abondement peut notamment prendre la forme d’actio ns de compensation du handicap ou d’actions de formation préparatoire.
Chapitre 9 Accès à l’emploi et à la formation des personnes éloignées du marché du travail pour des raisons familiales
Article 28. Abondement du compte personnel de formation par l a CNAF
Les partenaires sociaux demandent au conseil d’administration de la CNAF d’ouvrir une réflexion sur la possibilité d’abonder le CPF à l’issu e d’un congé parental d’éducation. Chapitre 10 - F inancement Article 29. Le financement des actions mises en œuvre au titre du CPF relève :
- de l’OPCA compétent quand les actions de formation sont mises en œuvre au titre des listes élaborées par les CPNE ou, à défaut, par les Commissions Paritaires Nationales d’Application de l’ Accord (CPNAA) des OPCA interprofessionnel ;
- du FPSPP quand les actions de formation sont mises en œuvre au titre des listes interprofessionnelles élaborées au niveau régional et national. Les modalités de versements des fonds correspondants sont déterm in ées par le Conseil d’administration du FPSPP pour les OPACIF et par convention avec Pôle emploi et le cas échéant, le Conseil régional et tout autre institution ou organisme participant au financement des actions éligibles ;
- de l’entreprise dans les cas d’abondement prévus par le présent accord et lorsque celle-ci choisit d’assumer elle-même le financement du compte personnel de formation de ses salariés en application d’un accord d’entreprise ou de branche prévu à l’article 36.
Télécharger l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.
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Emploi étudiant
Désormais, les universités peuvent recruter et employer des étudiants. Elles ont la possibilité de signer un contrat avec un étudiant pour exercer dans l'établissement une activité liée à l'accueil, à l'animation de la vie des établissements et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
Bénéficiaires
Tous les étudiants, et, en priorité les étudiants les moins favorisés et les plus méritants.
Types d'activités
- accueil des étudiants,
- assistance et accompagnement des étudiants handicapés,
- tutorat,
- soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies,
- service d'appui aux personnels de bibliothèques,
- animation culturelle, scientifique, sportive et sociale,
- aide à l'insertion professionnelle,
- promotion de l'offre de formation.
Modalités
- Les contrats sont conclus pour une période maximale de 12 mois entre le 1er septembre et le 31 août (année universitaire).
- La durée du contrat ne peut excéder un mi-temps entre le 1er septembre et le 30 juin et un temps plein entre le 1er juillet et le 31 août.
- Les horaires de travail sont fixés de telle sorte que l'étudiant puisse simultanément poursuivre ses études et exercer cet emploi. L'établissement a ainsi interdiction de faire travailler l'étudiant pendant ses enseignements obligatoires et ses examens.
- Le montant de la rémunération de l'étudiant est au moins égale au SMIC horaire.
Concilier études et travail étudiant
La loi du 10 août 2007
Relative aux libertés et aux responsabilités des universités ouvre aux présidents et directeurs d'établissement la possibilité de recruter tout étudiant, sous réserve qu'il soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Le décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007
Fixe les modalités de recrutement et d'emploi, ainsi que les types d'activités que l'étudiant peut exercer.
Université - Plan carrières : mesures pour les doctorants
Le contrat doctoral est désormais proposé aux doctorants, qu'ils soient recrutés par les établissements publics d'enseignement supérieur ou les organismes de recherche. Il s'inscrit dans le cadre du fonctionnement organisé de l'établissement, autour du directeur de thèse, de la structure de recherche, du directeur de l'école doctorale et de l'établissement.
Documents
Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche
Circulaire du 24 juin 2009 (application des dispositions du décret)
Vous bénéficiez d’un vrai contrat de travail : un contrat de droit public de 3 ans, plus simple, qui s'adapte au cas par cas, avec des garanties sociales et une rémunération minimale assurée
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Le contrat doctoral est un contrat de droit public conditionné par l’inscription en doctorat. Ce nouveau contrat vous donne plus de garanties et s'adapte au cas par cas. Conclu pour une durée de trois ans, il est applicable dans les universités comme dans les organismes de recherche. Il est reconnu comme une vraie expérience professionnelle.
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Le contrat doctoral peut être prolongé d’un an pour circonstances exceptionnelles dans le déroulement de votre activité de recherche. Il le sera en outre de droit, en cas de congé de maternité, de paternité, de congé d’adoption ou de congé maladie de longue durée.
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Le contrat doctoral intègre la possibilité d’exercer des activités complémentaires au métier de la recherche, à savoir la valorisation, les missions de conseil ou d'expertise pour les entreprises ou les collectivités publiques, et bien sûr l'enseignement.
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Le contrat doctoral fixe une rémunération minimale assurée à laquelle aucun établissement ne peut déroger pour ce qui concerne l'activité de recherche comme pour ce qui concerne les activités complémentaires. Cette rémunération peut être augmentée au-delà de ce montant plancher. Depuis le 1er juillet 2010, elle s’élève à 1684,93 euros bruts mensuels pour une activité de recherche seule et 2024,70 euros bruts en cas d'activités complémentaires.
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En tant que contrat de droit public, le contrat doctoral est soumis aux mêmes principes que l'ensemble des contrats de la fonction publique, à savoir, notamment, la possibilité d'une période d'essai. Dans le cas du contrat doctoral, elle a été fixée, à l'issue des discussions, à deux mois : elle n'est pas renouvelable.
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Le contrat doctoral apporte toutes les garanties sociales d'un vrai contrat de travail, conforme au droit public. En particulier, l'employeur doit vous proposer toutes les formations nécessaires à l'accomplissement de vos missions, que ce soit la préparation de votre thèse ou les activités complémentaires qui vous sont confiées.
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Le contrat doctoral prévoit une possibilité de recours : une commission instituée au sein de chaque établissement peut être saisie de tout litige relatif à ces contrats (exécution, interruption du contrat...). Elle peut être saisie à votre initiative ou à celle du chef d'établissement. Cette commission comprend nécessairement des membres du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants.
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Le contrat doctoral confirme également la possibilité du versement d'indemnités de licenciement s'il est mis fin à votre contrat avant son terme.
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le contrat doctoral. Voir l'article entier...
Université - Plan carrières : mesures communes aux enseignants-chercheurs
Une meilleure prise en compte de la diversité des activités des enseignants-chercheurs
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Formation continue, enseignement à distance, encadrement pédagogique, insertion des diplômés, coopération internationale, suivi de stages, tutorat, valorisation de la recherche... Désormais, toutes vos activités peuvent être valorisées (auparavant, seul l’enseignement en présence d’étudiants était reconnu).
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Elément nouveau : un référentiel national liste ces activités
et détermine des équivalences horaires.
Exemples :
- Elaboration et mise en ligne d’un module d’enseignement ou de formation, sans tâches directes liées à l’assistance et l’évaluation des étudiants : forfait d’heures identique à l’équivalent en nombre d’heures en présentiel.
- Encadrement de projets tutorés, de fin d’études et d’apprentissage : forfait horaire par étudiant.
- Responsabilité de la mobilité internationale : forfait selon la taille des structures concernées et des effectifs encadrés.
- Responsabilité d’une plateforme technologique ou d’un grand équipement : forfait selon la taille de l’équipement, de sa technicité et de son utilisation...
- Une valoristion des heures de travaux pratiques
- Une évaluation de l'activité tous les 4 ans
- Une augmentation de la prime de responsabilité pédagogique
- Une évolution de la prime d'encadrement doctoral en prime d'excellence scientifique
- Des possiblités d'avancement augmentées, une progression de carrière accélérée
- Une amélioration de la procédure de recrutement
- Un soutien de l'excellence de la recherche universitaire : l'IUF. Voir l'article entier...
Université - Plan carrières : mesures spécifiques aux maîtres de conférences
Vous êtes un nouveau maître de conférences : votre début de carrière est revalorisé dès 2009
- Toutes les activités scientifiques ou pédagogiques contractuelles précédant le recrutement dans le corps des maîtres de conférences (allocation de recherche, ATER, contrat de post-doctorat en France ou à l’étranger...) sont désormais prises en compte de manière cumulée, y compris et a minima, le doctorat.
- Le doctorat est réellement reconnu comme une première expérience professionnelle.
- Le premier échelon est raccourci d’un an (durée de l’échelon 1 an au lieu de 2). Résultat : plus personne ne sera recruté au 1er échelon.
- Si vous avez eu des expériences professionnelles antérieures, au lieu d’être recruté aux premiers échelons du corps des maîtres de conférences, vous serez reclassé selon le cas, au 2e, au 3e, voire au 4e échelon.
- Un docteur recruté comme maître de conférences à l’université et un docteur recruté en tant que chargé de recherche dans un organisme sont ainsi placés dans les mêmes conditions. Voir l'article entier...