Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Formation Continue du Supérieur
20 décembre 2013

Accord entre la France et le Portugal sur la reconnaissance des périodes d'études et des grades et diplômes dans le Supérieur

Legifrance - Retour à l'accueilDécret n° 2013-1122 du 6 décembre 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise sur la reconnaissance des périodes d'études et des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé à Lisbonne le 22 février 2008 (1). JORF n°0285 du 8 décembre 2013 page 20014, texte n° 2. NOR: MAEJ1328112D.
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise sur la reconnaissance des périodes d'études et des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé à Lisbonne le 22 février 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE SUR LA RECONNAISSANCE DES PÉRIODES D'ÉTUDES ET DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SIGNÉ À LISBONNE LE 22 FÉVRIER 2008
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et,
Le Gouvernement de la République portugaise, d'autre part, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 12 juin 1970 ;
Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, en vigueur dans les deux Parties ;
Considérant leur engagement à conclure un accord de reconnaissance des diplômes par déclaration conjointe du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche de la République française et du ministre de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur de la République portugaise, du 10 avril 2006 ;
Considérant la tradition de coopération et d'échange entre établissements d'enseignement supérieur français et portugais ;
Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne », de participer pleinement à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur :
― en encourageant la mobilité des étudiants de chacun des deux Etats et le développement des relations entre leurs établissements d'enseignement supérieur ; et
― en améliorant la lisibilité des grades de leurs systèmes d'enseignement supérieur pour faciliter l'insertion professionnelle de leurs étudiants,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet :
a) La reconnaissance des périodes d'études, suivies dans un établissement d'enseignement supérieur de l'une des Parties, et validées par lui, pour la poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur de l'autre Partie ;
b) La reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur délivrés par l'autorité compétente de l'une des Parties, pour la poursuite d'études de niveau supérieur dans un établissement d'enseignement supérieur de l'autre Partie ;
c) La reconnaissance des grades et diplômes, délivrés par l'autorité compétente de l'une des Parties, afin qu'ils produisent, dans l'autre Partie, les effets professionnels attachés par les législations nationales respectives aux grades et diplômes de même niveau, sans préjudice des dispositions communautaires en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord s'applique :
a) Pour la République française, aux grades de licence, master et doctorat et aux diplômes de BTS, DUT, DEUST, DEUG et maîtrise délivrés sous l'autorité de l'Etat, aux cycles d'études qui y préparent et aux établissements d'enseignement supérieur autorisés à délivrer, conformément à la législation applicable, un ou plusieurs de ces grades et diplômes ;
b) Pour la République portugaise, aux grades de licenciado, mestre et doutor, au grade de bacharel, aux diplômes d'enseignement supérieur et au diploma de especialização tecnológica (DET), aux cycles d'études qui y préparent et aux établissements d'enseignement supérieur, d'Etat ou reconnus par l'Etat, habilités à délivrer, conformément à la législation applicable, un ou plusieurs de ces grades ou diplômes.
Article 3
Reconnaissance des grades et diplômes
1. ― Aux fins d'application du présent accord, le terme « reconnaissance » signifie qu'un grade ou diplôme obtenu dans l'une des Parties est reconnu par l'autorité compétente de l'autre Partie comme ayant le même niveau qu'un grade ou diplôme délivré dans cette dernière, en vue de produire les effets prévus à l'article 1er.
2. ― Sont mutuellement reconnus au même niveau :
a) Les grades français de doctorat et portugais de doutor.
b) Les grades français de master et portugais de mestre (2e cycle du processus de Bologne).
c) Les grades français de licence et portugais de licenciado (1er cycle du processus de Bologne).
3. ― Sont également reconnus, aux fins prévues à l'alinéa b de l'article 1er, en France, les grades de bacharel, licenciado et mestre délivrés avant l'application du processus de Bologne et le diploma de especialização tecnológica (DET) et, au Portugal, les diplômes de BTS, DUT, DEUST, DEUG et maîtrise.
4. ― Pour obtenir la reconnaissance aux fins prévues à l'alinéa b de l'article 1er, les intéressés adressent leurs demandes à l'établissement supérieur au sein duquel ils souhaitent poursuivre leurs études, qui les apprécie selon les principes de la Convention de Lisbonne de 1997.
5. ― Pour obtenir la reconnaissance aux fins prévues à l'alinéa c de l'article 1er :
En France, les intéressés présentent leur diplôme et, en tant que de besoin, des attestations qu'ils obtiendront du Centre ENIC-NARIC France pour l'information des milieux professionnels ;
Au Portugal, les intéressés présentent, pour enregistrement :
i) les diplômes du grade de docteur, à une université publique portugaise ou à la Direction générale de l'enseignement supérieur,
ii) les diplômes des grades de master et de licence, à une université publique portugaise, à un institut polytechnique public portugais ou à la Direction générale de l'enseignement supérieur.
Article 4
Reconnaissance des périodes d'études
1. ― Sur demande préalable des intéressés, les périodes d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur de l'une des Parties et validées par lui visant l'obtention d'un des grades ou diplômes prévus à l'article 2 sont reconnues pour la poursuite d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de l'autre Partie.
2. ― Pour obtenir la reconnaissance aux fins prévues à l'alinéa a de l'article 1er, les demandes sont adressées à l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'intéressé souhaite poursuivre ses études.
Article 5
Suivi et information
1. ― Les deux Parties réuniront les services compétents des ministères chargés de l'enseignement supérieur en tant que de besoin pour traiter des questions que soulève l'application du présent accord.
2. ― Les services chargés de l'information sur les grades et diplômes délivrés dans chacun des deux Etats sont, pour la France, le Centre ENIC-NARIC France, et, pour le Portugal, le Centro ENIC-NARIC Portugal.
Article 6
Développements ultérieurs
Les Parties préciseront, par des échanges de notes, dans un délai maximum de 12 mois après la signature, les modalités d'application des principes du présent accord, en ce qui concerne les effets prévus aux alinéas b et c de l'article 1er, aux cas particuliers suivants :
― les diplômes français de BTS, DUT, DEUST et DEUG et le diplôme français de maîtrise ;
― les grades portugais de bacharel, de licenciado, correspondant à une durée d'études de 4 ans et plus, et de mestre, délivrés au Portugal, avant l'application du processus de Bologne ;
― le diploma de especialização tecnológica (DET) portugais.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification des Parties, par écrit et par voie diplomatique, s'informant mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Article 8
Résolution des différends
En cas de différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les Parties se consulteront en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.
Article 9
Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il est tacitement reconduit par périodes successives d'un an si aucune des Parties ne le dénonce, par voie diplomatique, au moins six mois avant la date d'expiration de chaque période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Lisbonne le 22 février 2008, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Commentaires
Newsletter
49 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 2 783 445
Formation Continue du Supérieur
Archives