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Formation Continue du Supérieur
20 décembre 2013

Décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure

Legifrance - Retour à l'accueilDécret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure. JORF n°0287 du 11 décembre 2013, page 20174, texte n° 35 NOR: ESRS1318086D.
Publics concernés : usagers et personnels de l'Ecole normale supérieure.
Objet : modification de la gouvernance et rénovation des statuts de l'Ecole normale supérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le conseil d'administration et le conseil scientifique en place demeurent en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et du nouveau conseil scientifique qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Le directeur exerce jusqu'au terme de son mandat en cours les attributions définies à l'article 6. Il est chargé de préparer le nouveau règlement intérieur et doit organiser les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique dans un délai de six mois après l'adoption dudit règlement.
Notice : les missions de l'école sont complétées par la mention de la délivrance de diplômes nationaux et de diplômes propres.
L'école demeure dirigée par un directeur assisté de deux adjoints, l'un chargé des lettres et sciences humaines et sociales et l'autre des sciences, de deux directeurs des études et du directeur de la bibliothèque. Les attributions du directeur ainsi que celles du conseil d'administration, dont le président est désormais élu parmi les personnalités extérieures, sont calquées sur celles des universités.
Les autres dispositions précisent les attributions du conseil scientifique, permettent au conseil d'administration de se réunir par des moyens de communication électronique, complètent les dispositions électorales en prévoyant notamment les modalités de renouvellement des membres élus et nommés des conseils et laissent à l'appréciation de l'établissement la faculté pour les structures internes de l'école de disposer d'un budget propre.
Le statut et la scolarité des élèves sont inchangés. Ils demeurent des fonctionnaires stagiaires recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les conditions de respect de l'engagement décennal sont par ailleurs assouplies. Le décret comporte également des dispositions relatives aux étudiants admis à suivre les formations de l'école en sus des élèves. Ils peuvent bénéficier d'une aide spécifique, ont un régime calqué sur celui des élèves et disposent d'une représentation dans les conseils.
Chapitre Ier : Dispositions générales

  • Article 1
    L'Ecole normale supérieure est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 716-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
    Son siège est fixé à Paris.

    Article 2
    L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application à l'égard des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Article 3
    L'école dispense une formation d'excellence par la recherche à ses élèves et à des étudiants se destinant aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concourt aussi à la formation par la recherche des cadres supérieurs de l'administration et des entreprises françaises et européennes. Elle exerce ses missions dans les disciplines scientifiques, littéraires ainsi que les sciences humaines et sociales. Elle assure également la préparation de diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer. Elle peut délivrer des diplômes propres. Elle peut préparer à des concours des fonctions publiques. Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique qu'elle valorise par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation. Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale.
  • Chapitre II : Organisation administrative
    Article 4

    L'école est dirigée par un directeur assisté de deux directeurs adjoints et de deux directeurs des études et du directeur de la bibliothèque.
    Le conseil d'administration par ses délibérations assure l'administration de l'école.
    Le conseil scientifique, par ses avis et orientations, participe à l'administration de l'école.
    L'école comprend des départements d'enseignement et de recherche ainsi que des laboratoires de recherche, des services et des instituts.


    Article 5

    Le directeur est nommé pour un mandat d'une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française.
    Il est choisi parmi les professeurs des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
    Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.
    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures qu'il a retenues. Cette commission comprend de seize à vingt membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée du secrétaire perpétuel de l'Académie française, du secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, des secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, de trois dirigeants de grands organismes de recherche, du président de la Bibliothèque nationale de France, de deux professeurs du Collège de France, du président du conseil d'administration de l'école, du président du conseil scientifique de l'école et de personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école.
    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'école, de fonctions électives au conseil d'administration et au conseil scientifique et de fonctions de directeur de département d'enseignement et de recherche, de laboratoire de recherche, de service et d'institut.

    Article 6

    Le directeur de l'école exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et du 10°.
    Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement.
    Il représente l'école en France et à l'étranger et négocie les partenariats.
    Il nomme également les membres des jurys.
    Le directeur de l'école peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints, au directeur général des services, aux directeurs des études, au directeur de la bibliothèque, aux autres agents de catégorie A de l'école ainsi que, pour les affaires concernant les départements d'enseignement et de recherche, les laboratoires de recherche, les services, les instituts mentionnés à l'article 4, et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.

    Article 7

    Le directeur de l'école nomme, selon des modalités fixées par le règlement intérieur :
    ― un directeur adjoint lettres et sciences humaines et sociales ;
    ― un directeur adjoint sciences ;
    ― deux directeurs des études, l'un dans les disciplines littéraires et des sciences humaines et sociales, l'autre dans les disciplines scientifiques ;
    ― le directeur de la bibliothèque.

    Article 8

    Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :
    1° Treize membres élus répartis comme suit :
    a) Trois représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
    b) Trois représentants des autres catégories de personnels d'enseignement et de recherche ;
    c) Trois représentants des élèves ;
    d) Un représentant des étudiants inscrits en doctorat ;
    e) Un représentant des autres étudiants ;
    f) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
    2° Treize personnalités extérieures à l'établissement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
    Le conseil d'administration élit son président parmi les personnalités mentionnées au 2°, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec la présidence du conseil scientifique. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
    Le directeur de l'école et les directeurs adjoints assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

    Article 9

    Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°.
    Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur de l'école dans les conditions fixées par cet article.
    Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des laboratoires de recherche, des services et des instituts ainsi que sur toute question que lui soumet le directeur.
    Il adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
    Il peut créer des commissions spécialisées.

    Article 10

    Le conseil scientifique comprend au maximum vingt-cinq membres.
    Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 15 :
    1° D'au maximum cinq responsables de l'école, dont le directeur de l'école, les directeurs adjoints et le directeur de la bibliothèque ;
    2° Pour au moins un tiers de son effectif, de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs d'études ou de recherche, des élèves, des étudiants inscrits en doctorat et des autres étudiants. Au moins deux doivent être des représentants élus des professeurs d'université et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation et au moins deux des représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
    3° De personnalités extérieures à l'établissement désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.
    Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités mentionnées au 3° pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

    Article 11

    Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
    Il est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique ainsi que sur la répartition des crédits de recherche.
    Le conseil est en outre consulté sur les demandes d'habilitation et d'accréditation.
    Il est également consulté sur les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.
    Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
    Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

    Article 12

    Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'administration et du conseil scientifique.
    La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants, dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
    Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

    Article 13

    Tout membre nommé du conseil d'administration ou du conseil scientifique, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
    Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit en cours de mandat, donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

    Article 14

    I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après :
    1° Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune ;
    2° Pour les élèves, les étudiants et les personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire ;
    3° Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école. Les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont également électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence ;
    4° Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs et éligibles les élèves et étudiants ayant effectué avec succès la première année de master ou titulaires d'un diplôme équivalent ou inscrits en doctorat.
    II. ― Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I.
    S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

    Article 15

    I. ― Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils.
    Il fixe notamment :
    1° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs ;
    2° Les conditions d'élection du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique ;
    3° Les règles de publicité des délibérations ;
    4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9.
    II. ― Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
    Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

    Article 16

    Les missions des départements, des laboratoires de recherche, des services et des instituts, les modalités de désignation de leurs responsables ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

    Article 17

    L'école peut avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement au sein duquel le service établit son siège ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

    Article 18

    Les structures internes de l'école ou leurs regroupements peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget de l'école ou être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le texte pris pour son application.
    Les services communs créés en application de l'article 17 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

  • Chapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants
    Article 19

    Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.
    Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.
    La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l'école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.
    Le programme des études est fixé par le règlement intérieur.
    Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.
    Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études sont mis en congé sans traitement pour insuffisance de résultat, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.
    Les décisions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles et les décisions de réintégration sont prises par le directeur.
    L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée par le directeur à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou tout autre motif indépendant de sa volonté.

    Article 20

    Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :
    1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; ou
    2° Dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ; ou
    3° Dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ; ou
    4° Dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.
    Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
    En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le directeur de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Article 21

    Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers, peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
    Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école.
    Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

  • Chapitre IV : Discipline
    Article 22

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'école, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
    Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

    Article 23

    I. ― Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme ;
    3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
    4° L'exclusion définitive de l'école.
    II. ― Elles sont prononcées :
    1° Pour les élèves, après avis du conseil de discipline, par le directeur de l'école, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière ;
    2° Pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le directeur de l'école.

    Article 24

    I. ― Le conseil de discipline comprend :
    1° Le directeur général des services de l'école ;
    2° Le directeur des études du département de l'élève ;
    3° Deux représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
    4° Les trois représentants des élèves membres du conseil d'administration. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membres du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.
    Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 3°.
    Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école.
    Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des membres mentionnés aux 2° et 3°. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
    II. ― Lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur et siégeant dans les mêmes conditions.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 25

Le conseil d'administration et le conseil scientifique en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonctions et exercent respectivement les compétences du conseil d'administration et du conseil scientifique définies aux articles 9 et 11 jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et du nouveau conseil scientifique qui doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les structures internes de l'école existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs responsables demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.

Article 26

Le directeur de l'Ecole normale supérieure en fonctions à la date de publication du présent décret exerce jusqu'au terme de son mandat en cours les attributions définies à l'article 6.
Il prépare le règlement intérieur de l'école et organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, dans un délai de six mois après l'adoption du règlement intérieur.

Article 27

Le décret n° 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure est abrogé.

Article 28

I. ― Le deuxième alinéa de l'article D. 652-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ; ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article D. 716-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Ecole normale supérieure : décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ; ».

Article 29

A l'article 17 du décret du 7 mai 2012 susvisé, les mots : « le titre V du décret du 26 août 1987 susvisé à l'exception de son article 37 » sont remplacés par les mots : « les articles 19 et 20 du décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ».

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