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Formation Continue du Supérieur
25 octobre 2013

Instituts et écoles internes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel - EPSCP

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/Global/94/1/logo_184941.jpgCréations NOR : ESRS1300301A arrêté du 25-9-2013 ESR - DGESIP B2 
Notice : l’arrêté, ci-après, pris en application de l’article L. 713-1, 2° du code de l’éducation, liste les instituts et écoles internes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) relevant de la tutelle exclusive du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il ne comprend donc pas les composantes créées par délibération statutaire du conseil d’administration de l’établissement où dont les mentions figurent dans le décret de création de l’établissement. Ce texte fait suite à l’abrogation par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l’éducation (décrets en Conseil d’État et décrets), des décrets n° 85-1243 et n° 85-1244 du 26 novembre 1985 portant création d’instituts et écoles internes dans les universités et instituts nationaux polytechniques et du décret n° 84-1004 du 12 novembre 2004 relatif aux instituts universitaires de technologie.
L’arrêté ne liste que les composantes existantes sans en modifier leur dénomination réglementaire, à savoir :
- les instituts universitaires de technologie (art. 1er) ;
- les instituts de préparation à l’administration générale (art. 2) ;
- les observatoires des sciences de l’univers (art. 3) ;
- les instituts du travail (art. 4) ;
- les instituts universitaires professionnalisés (art. 5) ;
- les écoles, y compris les écoles polytechniques universitaires, et instituts de formation d’ingénieurs, (art. 6, 7 et 8) ;
- les instituts d’études politiques (art. 9) ;
- les instituts d’administration des entreprises (art. 10) ;
- les écoles et instituts de gestion (art. 11 et 12) ;
- les écoles de formation initiale de sages-femmes (art. 13) ;
- les autres instituts et écoles internes des universités (art. 14 et 15).
Il mentionne également, dans un souci d’unité, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (art. 16) dont les arrêtés de création précisent le champ de l’accréditation, les instituts universitaires de formation des maîtres des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française (art. 17) ainsi que les instituts et écoles internes des grands établissements (art. 18).
Sauf les cas où les arrêtés de création des composantes de grands établissements fixent aussi leurs modalités d’organisation et de fonctionnement, et pour lesquelles le texte de création est visé, le présent arrêté constitue désormais l’unique texte de référencement des composantes, en particulier universitaires, des EPSCP relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Pour une lecture plus aisée, l’arrêté mentionne pour chaque type de composante, les articles correspondants du code de l’éducation (partie législative et partie réglementaire). Ces précisions permettent au lecteur de prendre connaissance notamment des dispositions de fondement législatif ou réglementaire qui régissent leur fonctionnement.
Les arrêtés relatifs aux instituts et écoles internes d’universités ou de grands établissements comportant des dispositions transitoires devenues obsolètes ou qui n’étaient pas listés dans les décrets du 26 novembre 1985 précités sont abrogés (art. 19).
Vu code de l'éducation, notamment articles L. 713-1, L. 713-9, L. 721-1, D. 713-1, D. 713-5, D. 713-9, D. 713-12, D. 713-17, D. 713-19, D. 713-21, D. 721-1 à D. 721-8 ; décret n° 87-832 du 8-10-1987 modifié, notamment article 6 ; décret n° 2004-186 du 26-2-2004 modifié, notamment article 14 ; décret n° 2005-1444 du 24-11-2005, notamment article 15 ; décret n° 2007-317 du 8-3-2007 modifié, notamment article 14 ; décret n° 2009-329 du 25-3-2009 modifié, notamment article 10 ; arrêté du 6-3-2006 modifié ; arrêté du 12-6-2007 ; arrêté du 21-1-2009 ; arrêté du 3-5-2010 ; arrêtés du 30-8-2013


 

Article 1 - Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille.

2° Amiens :

a) Institut universitaire de technologie d'Amiens ;

b) Institut universitaire de technologie de Beauvais ;

c) Institut universitaire de technologie d'Aisne.

3° Angers :

a) Institut universitaire de technologie d'Angers.

4° Antilles et Guyane :

a) Institut universitaire de technologie de Kourou.

5° Artois :

a) Institut universitaire de technologie de Béthune ;

b) Institut universitaire de technologie de Lens.

6° Avignon :

a) Institut universitaire de technologie d'Avignon.

7° Besançon :

a) Institut universitaire de technologie de Besançon ;

b) Institut universitaire de technologie de Belfort.

8° Bordeaux-I :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux-I.

9° Bordeaux-III :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux.

10° Bordeaux-IV :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux-IV ;

b) Institut universitaire de technologie de Périgueux.

11° Brest :

a) Institut universitaire de technologie de Brest ;

b) Institut universitaire de technologie de Quimper.

12° Bretagne-Sud :

a) Institut universitaire de technologie de Vannes ;

b) Institut universitaire de technologie de Lorient.

13° Caen :

a) Institut universitaire de technologie de Caen ;

b) Institut universitaire de technologie de Cherbourg ;

c) Institut universitaire de technologie d'Alençon.

14° Cergy-Pontoise :

a) Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise.

15° Chambéry :

a) Institut universitaire de technologie d'Annecy ;

b) Institut universitaire de technologie de Chambéry.

16° Clermont-Ferrand-I :

a) Institut universitaire de technologie de Clermont-Ferrand.

17° Clermont-Ferrand-II :

a) Institut universitaire de technologie d'Allier.

18° Corse :

a) Institut universitaire de technologie de Corte.

19° Dijon :

a) Institut universitaire de technologie de Dijon-Auxerre ;

b) Institut universitaire de technologie du Creusot ;

c) Institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône.

20° Évry Val-d'Essonne :

a) Institut universitaire d'Évry.

21° Grenoble-I :

a) Institut universitaire de technologie de Grenoble.

22° Grenoble-II :

a) Institut universitaire de technologie de Grenoble ;

b) Institut universitaire de technologie de Valence.

23° La Réunion :

a) Institut universitaire de technologie de la Réunion.

24° La Rochelle :

a) Institut universitaire de technologie de La Rochelle.

25° Le Havre :

a) Institut universitaire de technologie du Havre.

26° Le Mans :

a) Institut universitaire de technologie de Laval ;

b) Institut universitaire de technologie du Mans.

27° Lille-I :

a) Institut universitaire de technologie de Lille.

28° Lille-II :

a) Institut universitaire de technologie de Lille.

29° Lille-III :

a) Institut universitaire de technologie de Lille.

30° Limoges :

a) Institut universitaire de technologie du Limousin.

31° Littoral :

a) Institut universitaire de technologie de Calais-Boulogne ;

b) Institut universitaire de technologie de Saint-Omer Dunkerque.

32° Lyon-I :

a) Institut universitaire de technologie Lyon-I.

33° Lyon-II :

a) Institut universitaire de technologie de Bron.

34° Lyon-III :

a) Institut universitaire de technologie de Lyon.

35° Marne-la-Vallée :

a) Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée.

36° Montpellier-II :

a) Institut universitaire de technologie de Montpellier ;

b) Institut universitaire de technologie de Nîmes ;

c) Institut universitaire de technologie de Béziers.

37° Mulhouse :

a) Institut universitaire de technologie de Mulhouse ;

b) Institut universitaire de technologie de Colmar.

38° Nantes :

a) Institut universitaire de technologie de Nantes ;

b) Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire ;

c) Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon.

39° Nice :

a) Institut universitaire de technologie de Nice.

40° Orléans :

a) Institut universitaire de technologie d'Orléans ;

b) Institut universitaire de technologie de Bourges ;

c) Institut universitaire de technologie de l'Indre ;

d) Institut universitaire de technologie de Chartres.

41° Paris-V :

a) Institut universitaire de technologie de Paris.

42° Paris-VII :

a) Institut universitaire de technologie de Paris.

43° Paris-VIII :

a) Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France ;

b) Institut universitaire de technologie de Montreuil.

44° Paris-X :

a) Institut universitaire de technologie de Ville-d'Avray.

45° Paris-XI :

a) Institut universitaire de technologie d'Orsay ;

b) Institut universitaire de technologie de Sceaux ;

c) Institut universitaire de technologie de Cachan.

46° Paris-XII :

a) Institut universitaire de technologie de Créteil ;

b) Institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne sud.

47° Paris-XIII :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ;

b) Institut universitaire de technologie de Bobigny ;

c) Institut universitaire de technologie de Villetaneuse.

48° Pau :

a) Institut universitaire de technologie des Pays de l'Adour ;

b) Institut universitaire de technologie de Bayonne.

49° Perpignan :

a) Institut universitaire de technologie de Perpignan.

50° Poitiers :

a) Institut universitaire de technologie de Poitiers ;

b) Institut universitaire de technologie d'Angoulême.

51° Reims :

a) Institut universitaire de technologie de Reims ;

b) Institut universitaire de technologie de Troyes.

52° Rennes-I :

a) Institut universitaire de technologie de Rennes ;

b) Institut universitaire de technologie de Lannion ;

c) Institut universitaire de technologie de Saint-Malo ;

d) Institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc.

53° Rouen :

a) Institut universitaire de technologie de Rouen ;

b) Institut universitaire de technologie d'Évreux.

54° Saint-Étienne :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Étienne ;

b) Institut universitaire de technologie de Roanne.

55° Strasbourg :

a) Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim ;

b) Institut universitaire de technologie d'Haguenau ;

c) Institut universitaire de technologie Robert Schuman.

56° Toulon :

a) Institut universitaire de technologie de Toulon.

57° Toulouse-I :

a) Institut universitaire de technologie de Rodez.

58° Toulouse-II :

a) Institut universitaire de technologie de Blagnac ;

b) Institut universitaire de technologie de Figeac.

59° Toulouse-III :

a) Institut universitaire de technologie de Toulouse ;

b) Institut universitaire de technologie de Tarbes.

60° Tours :

a) Institut universitaire de technologie de Tours ;

b) Institut universitaire de technologie de Blois.

61° Valenciennes :

a) Institut universitaire de technologie de Valenciennes.

62° Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines ;

b) Institut universitaire de technologie de Vélizy.

Article 2 - Les instituts de préparation à l'administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-5 à D. 713-8. Un institut de préparation à l'administration générale est créé dans les universités suivantes :

1° Amiens ;

2° Antilles et Guyane ;

3° Besançon ;

4° Brest ;

5° Cergy-Pontoise ;

6° Dijon ;

7° Lille-II ;

8° Limoges ;

9° Montpellier-I ;

10° Nantes ;

11° Paris-II ;

12° Paris-X ;

13° Paris-XI ;

14° Paris-XII ;

15° Poitiers ;

16° Reims ;

17° Rennes-I ;

18° Rouen ;

19° Strasbourg ;

20° Valenciennes.

Article 3 - Les observatoires des sciences de l'univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-9 à D. 713-11. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Observatoire des sciences de l'univers - Institut Pythéas.

2° Besançon :

a) Observatoire de Besançon.

3° Bordeaux-I :

a) Observatoire aquitain des sciences de l'univers.

4° Brest :

a) Observatoire Institut universitaire européen de la mer.

5° Clermont-Ferrand-II :

a) Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand.

6° Grenoble I :

a) Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble.

7° La Réunion :

a) Observatoire des sciences de l'univers de la Réunion.

8° Lille-I :

a) Observatoire des sciences de l'univers du Nord (OSU-Nord).

9° Lyon-I :

a) Observatoire de Lyon.

10° Montpellier-II :

a) Observatoire de recherche méditerranéen de l'environnement.

11° Nantes :

a) Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.

12° Orléans :

a) Observatoire des sciences de l'univers en région Centre.

13° Paris-VI :

a) Observatoire des sciences de l'univers Ecce Terra ;

b) Observatoire Institut d'astrophysique de Paris ;

c) Observatoire océanologique de Banyuls ;

d) Observatoire océanologique de Roscoff ;

e) Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer.

14° Paris-XI :

a) Observatoire Institut d'astrophysique spatiale.

15° Paris-XII :

a) Observatoire des sciences de l'univers EFLUVE.

16° Rennes I :

a) Observatoire des sciences de l'univers.

17° Strasbourg :

a) École et observatoire des sciences de la Terre ;

b) Observatoire astronomique de Strasbourg.

18° Toulouse-III :

a) Observatoire Midi-Pyrénées.

19° Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Observatoire Institut Pierre-Simon-Laplace.

Article 4 - Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail.

2° Lille-II :

a) Institut des sciences du travail.

3° Lyon-II :

a) Institut d'éducation ouvrière ;

b) Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale.

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail.

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail.

6° Saint-Étienne :

a) Institut du travail.

7° Strasbourg :

a) Institut du travail.

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

Article 5 - Les instituts universitaires professionnalisés, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-17 et D. 713-18. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Avignon :

a) Institut universitaire professionnalisé de génie informatique.

Article 6 - Les écoles de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités et instituts nationaux polytechniques suivants :

I. Universités :

1° Angers :

a) Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers.

2° Brest :

a) École supérieure d'ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique.

3° Bretagne Sud :

a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne sud.

4° Caen :

a) École d'ingénieurs de l'université de Caen (ESIX Normandie).

5° Dijon :

a) École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux (ESIREM).

6° La Réunion :

a) École supérieure d'ingénieurs Réunion Océan Indien.

7° Le Mans :

a) École nationale supérieure d'ingénieurs du Mans (ENSIM).

8° Limoges :

a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges.

9° Littoral :

a) École d'ingénieurs du Littoral Côte d'Opale.

10° Mulhouse :

a) École nationale supérieure d'ingénieurs sud Alsace ;

b) École nationale supérieure de chimie de Mulhouse.

11° Paris-VII

a) École d'ingénieur Denis-Diderot (EIDD).

12° Pau :

a) École nationale supérieure en génie des technologies industrielles.

13° Poitiers :

a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers.

14° Reims :

a) École nationale supérieure d'ingénieurs de Reims (ESIReims).

15° Rennes-I :

a) École nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion ;

b) École supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR).

16° Strasbourg :

a) École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;

b) École supérieure de biotechnologie de Strasbourg ;

c) Télécom physique Strasbourg.

17° Valenciennes et Hainaut-Cambrésis :

a) École nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique (ENSIAME).

II. Instituts nationaux polytechniques :

1° Institut national polytechnique de Toulouse :

a) École nationale supérieure agronomique de Toulouse ;

b) École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications ;

c) École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET).

Article 7 - Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20. Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille ;

2° Chambéry ;

3° Grenoble-I ;

4° Lille-I ;

5° Lyon-I ;

6° Montpellier-II ;

7° Nantes ;

8° Nice ;

9° Orléans ;

10° Paris-VI ;

11° Paris-XI ;

12° Tours.

Article 8 - Les instituts de formation d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Besançon :

a) Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté.

2° Clermont-Ferrand-II :

a) Centre universitaire des sciences et techniques ;

b) Institut supérieur d'informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA).

3° Dijon :

a) Institut supérieur de l'automobile et des transports, ISAT, de Nevers-Dijon.

4° Le Havre :

a) Institut supérieur d'études logistiques (ISEL).

5° Saint-Étienne :

a) Telecom Saint-Étienne.

6° Toulon :

a) Institut des sciences de l'ingénieur de Toulon et du Var.

7° Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut des sciences et techniques des Yvelines.

Article 9 - Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20. Un institut d'étude politique est créé dans les universités suivantes :

1° Cergy-Pontoise ;

2° Strasbourg.

Article 10 - Les instituts d'administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens des articles L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Un institut d'administration des entreprises est créé dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Besançon ;

4° Bordeaux-IV ;

5° Brest ;

6° Caen ;

7° Chambéry (Institut d'administration des entreprises Savoie-Mont-Blanc) ;

8° Corse ;

9° La Réunion ;

10° Lille-I (Institut de préparation aux affaires) ;

11° Limoges ;

12° Lyon-III ;

13° Montpellier-II ;

14° Nantes ;

15° Nice ;

16° Pau ;

17° Perpignan ;

18° Poitiers ;

19° Rennes-I (Institut de gestion) ;

20° Rouen ;

21° Saint-Étienne ;

22° Toulon ;

23° Valenciennes.

Article 11 - Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :

1° Grenoble-II :

a) École supérieure des affaires.

2° Toulouse-I :

a) École de gestion.

3° Strasbourg :

a) École de management de Strasbourg.

Article 12 - Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Littoral :

a) Institut supérieur de commerce international de Dunkerque.

2° Montpellier-I :

a) Institut des sciences de l'entreprise et du management.

 Article 13 - Les instituts et écoles ayant pour mission la formation initiale des sages-femmes, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts et écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) École universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée.

Article 14 - Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Centre de formation des musiciens intervenants.

2° Amiens :

a) Institut supérieur des sciences et techniques de l'université de Picardie.

3° Antilles et Guyane :

a) Institut d'enseignement supérieur de la Guyane.

4° Bordeaux-II :

a) Institut de santé publique ;

b) Institut du thermalisme.

5° Bordeaux-III :

a) Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine.

6° Caen :

a) Institut de biologie fondamentale et appliquée.

7° Dijon :

a) Institut universitaire de la vigne et du vin.

8° Lille-I :

a) Centre université - économie d'éducation permanente.

9° Lille-II :

a) Institut de chimie pharmaceutique.

10° Lille-III :

a) Institut de formation des musiciens intervenant en milieu scolaire.

11° Limoges :

a) Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation (ILFOMER).

12° Lyon-I :

a) Institut des sciences et techniques de la réadaptation ;

b) Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques.

13° Lyon-II :

a) Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation ;

b) Institut de psychologie ;

c) Institut de la communication.

14° Lyon-III :

a) Institut de droit ;

b) Institut de langues.

15° Marne-la-Vallée :

a) Institut d'informatique et d'électronique Gaspard-Monge ;

b) Institut francilien d'ingénierie des services ;

c) Institut francilien des sciences appliquées ;

d) Institut français d'urbanisme.

16° Montpellier-III :

a) Institut des technosciences de l'information et de la communication.

17° Nantes :

a) Institut régional de géographie et d'aménagement.

18° Paris-I :

a) Institut d'études du développement économique et social ;

b) Institut d'études supérieures du tourisme ;

c) Institut de démographie.

19° Paris-III :

a) Institut des hautes études de l'Amérique latine.

20° Paris-VII :

a) Institut d'hématologie ;

b) Institut de médecine et d'épidémiologie tropicales ;

c) Institut de dynamique des interfaces biologiques ;

d) Institut de la nutrition ;

e) Institut de la pensée contemporaine, recherches interdisciplinaires et interculturelles.

21° Paris-VIII :

a) Institut d'études européennes ;

b) Institut d'enseignement à distance ;

c) Institut français de géopolitique.

22° Paris-XII :

a) Institut d'urbanisme.

23° Paris-XIII :

a) Institut scientifique et polytechnique, dit institut Galilée.

24° Perpignan :

a) Institut franco-catalan transfrontalier (IFCT).

25° Poitiers :

a) Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF).

26° Reims :

a) Institut de formation technique supérieur à Charleville-Mézières.

27° Rennes-I :

a) Institut de recherches et technologies appliquées à la santé.

28° Strasbourg :

a) Institut de théologie catholique ;

b) Institut de théologie protestante ;

c) Centre d'études internationales de la propriété industrielle ;

d) Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ).

29° Toulouse-II :

a) Institut pluridisciplinaire d'études sur l'Amérique latine ;

b) Institut de formation de musiciens intervenant à l'école ;

c) Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation (ISTHIA).

30° Valenciennes :

a) Institut des sciences et techniques ;

b) Institut des sciences juridiques, économiques et de gestion ;

c) Institut d'innovation et de promotion économique et sociale ;

d) Institut de formation et de recherche en pédagogie.

Article 15 - Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM).

2° Lille-III :

a) École de formation des conseillers d'orientation.

3° Lyon-I :

a) Institut de science financière et d'assurances (ISFA).

4° Paris-III :

a) École supérieure d'interprètes et de traducteurs.

5° Paris-IV :

a) Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées.

6° Paris-VI :

a) Institut Henri-Poincaré.

7° Toulouse-I :

a) École d'économie de Toulouse.

8° Toulouse-II :

a) École supérieure d'audiovisuel (ESAV).

Article 16 - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 à L. 721-3 et D. 721-1 à D. 721-8. Elles sont créées dans les établissements suivants :

I - Universités

1 ° Aix-Marseille

2° Amiens ;

3° Besançon ;

4° Bordeaux-IV ;

5° Caen ;

6° Cergy-Pontoise ;

7° Clermont-Ferrand-II ;

8° Corse ;

9° Dijon ;

10° Grenoble-I ;

11° La Réunion ;

12° Limoges ;

13° Lyon-I ;

14° Nantes ;

15° Nice ;

16° Orléans ;

17° Paris-IV ;

18° Paris-XII ;

19° Poitiers ;

20° Reims ;

21° Rouen ;

22° Strasbourg ;

23° Toulouse-II.

Trois écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont créées au sein de l'université des Antilles et de la Guyane et implantées respectivement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.

II - Communautés d'universités et établissements :

1° Université européenne de Bretagne ;

2° Université Lille Nord de France ;

3° Université Montpellier Sud de France.

III - Grands établissements :

1° Université de Lorraine.

Article 17 - Les instituts universitaires de formation des maîtres, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes, organisées dans les conditions définies aux articles L. 721-1 et D. 721-2 dans leurs versions en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans les universités suivantes :

1° Nouvelle-Calédonie ;

2° Polynésie française.

Article 18 - Les instituts et écoles, dont la liste figure au présent article, constituent au sein des grands établissements, des structures internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements et les arrêtés susvisés pris pour leur application. Elles sont créées dans les grands établissements suivants :

1° École nationale des chartes :

a) Comité des travaux historiques et scientifiques.

2° École pratique des hautes études :

a) Institut européen en sciences des religions ;

b) Institut des récifs coralliens du Pacifique ;

c) Institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement.

3° Institut polytechnique de Bordeaux :

a) École nationale supérieure de cognitique (ENSC) ;

b) École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) ;

c) École nationale supérieure d'électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) ;

d) École nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB) ;

e) Institut EGID (environnement, eau, géo-ingénierie, imagerie, développement).

4° Institut polytechnique de Grenoble :

a) École nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement ;

b) École nationale supérieure de génie industriel ;

c) École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées ;

d) École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux ;

e) École nationale supérieure de physique, électronique et matériaux ;

f) École internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux.

5° Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine :

a) Institut pratique du journalisme (IPJ).

Article 19 - Sont abrogés :

- L'arrêté du 4 septembre 2008 portant création d'écoles internes à l'Institut polytechnique de Grenoble ;

- L'arrêté du 11 septembre 2008 relatif à Telecom Saint-Étienne ;

- L'arrêté du 7 novembre 2008 relatif à l'École polytechnique de l'université Paris-XI ;

- L'arrêté du 24 décembre 2008 portant création d'une école interne à l'université de Nantes ;

- L'arrêté du 23 juin 2009 modifié portant création d'écoles internes à l'Institut polytechnique de Bordeaux ;

- L'arrêté du 19 mai 2009 portant création d'une école interne à l'université de La Réunion ;

- L'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la création d'une école interne à l'université Lyon-I ;

- L'arrêté du 19 septembre 2011 portant création à l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine de l'Institut pratique du journalisme.

Article 20 - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait le 25 septembre 2013
Pour la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, pour la directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, le chef de service, adjoint à la directrice générale, Éric Piozin.

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