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Formation Continue du Supérieur
18 octobre 2013

Diplôme d'archiviste paléographe

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/image/Autres/10/3/bulletin_officiel_253103.122.jpgConditions d'obtention
NOR : ESRS1300292A, arrêté du 18-9-2013, ESR - DGESIP
Vu décret n° 63-783 du 1-8-1963 ; décret n° 87-832 du 8-10-1987 modifié ; arrêté du 12-8-2004 ; arrêté du 25-7-2008 modifié ; avis du conseil scientifique de l'École nationale des chartes du 27-6-2013
Article 1 - Le programme d'enseignement du diplôme d'archiviste paléographe est arrêté par le conseil scientifique. Il comprend des cours sanctionnés par un contrôle des connaissances, des stages, ainsi que la soutenance d'une thèse.
Article 2 - Un jury, présidé par le directeur de l'école et constitué par l'assemblée des directeurs d'études de l'école, arrête, à la fin de chaque semestre, à la majorité des présents, les notes obtenues par les élèves. L'ensemble des notes obtenues lors des deux semestres d'une même année universitaire est pris en compte dans le calcul d'une moyenne générale annuelle.
Article 3 - Un élève passe dans l'année supérieure s'il a satisfait aux obligations de son programme annuel d'enseignement. Ces obligations comprennent, outre l'assiduité aux cours et aux stages, l'obtention d'une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20.
Un élève qui aurait obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10 sur 20 après les examens de la session initiale participe à une session complémentaire d'examens.
La satisfaction des obligations de scolarité du diplôme inclut la soutenance de la thèse d'École des chartes et l'obtention d'une note de thèse supérieure ou égale à 10 sur 20.
Article 4 - Un élève qui n'a pas satisfait aux obligations de son programme annuel d'enseignement est astreint à recommencer l'année suivante les parties du programme dans lesquelles il a été défaillant.
Cette année supplémentaire intervient dans le cadre du congé prévu au premier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 1963 susvisé. Si l'élève est fonctionnaire stagiaire, il ne conserve pas le bénéfice de sa rémunération durant ce congé. Si, à l'issue du congé, il a satisfait aux obligations de son programme annuel d'enseignement, il est réintégré sur son emploi budgétaire, à sa demande.
Un élève qui, à l'issue de cette année supplémentaire, n'a pas satisfait aux obligations de son programme annuel d'enseignement, est radié des cadres sur proposition du directeur de l'école.
Article 5 - Un élève autorisé à redoubler, en application de l'article 6 du décret du 1er août 1963 susvisé, est admis à recommencer son programme annuel d'enseignement ou seulement un semestre, selon la durée d'interruption de ses études l'année précédente.
Article 6 - Les thèses d'École des chartes sont soutenues lors d'une session annuelle, après admission à soutenance décidée par le directeur de l'école, sur proposition des directeurs d'études de l'école.
Le directeur de l'école nomme le président du jury des thèses.
Le jury des thèses est composé des directeurs d'études de l'école et de personnalités qualifiées choisies par le directeur de l'école, sur proposition des directeurs d'études de l'école. Chaque thèse est jugée par deux correcteurs au moins et par le président du jury.
Le jury des thèses arrête, en séance plénière, la note attribuée à chacune des thèses. Pour permettre la délivrance du diplôme d'archiviste paléographe, une thèse doit obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
Article 7 - Le classement final, validé par le conseil scientifique, est déterminé par le cumul des notes obtenues depuis la deuxième année jusqu'à la fin de la scolarité, affectées de coefficients. Ces coefficients sont fixés par le directeur de l'école, sur proposition du conseil scientifique, et sont reconduits automatiquement d'une année sur l'autre, sauf réexamen par le conseil scientifique.
Les élèves à titre étranger, au sens de l'article 25 de l'arrêté du 25 juillet 2008 susvisé, font l'objet d'un classement séparé.
Sont classés hors rang les élèves qui ont bénéficié d'une année supplémentaire prévue à l'article 4 du présent arrêté ou d'un sursis de thèse prévu à l'article 5 du décret du 1er août 1963 susvisé.
Le conseil scientifique détermine la liste des thèses à signaler à l'attention du ministre chargé de l'enseignement supérieur et attribue les prix.
Article 8 - Le directeur de l'École nationale des chartes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait le 18 septembre 2013
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

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