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Formation Continue du Supérieur
31 août 2013

Tout savoir sur le statut

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/logo.pngSur le plan statutaire, les agents des collectivités territoriales sont, comme leurs homologues de la fonction publique d’Etat ou hospitalière, régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983). Ils sont également régis par des mesures plus spécifiques contenues dans le Titre III  du statut général des fonctionnaires (loi du 26 janvier 1984). Ces textes prévoient notamment que, tout au long de sa carrière, le fonctionnaire  peut être conduit à occuper différentes positions statutaires.
L’activité à temps plein ou à temps partiel
Dans cette position, l’agent est rémunéré par son employeur. Il bénéficie de l’ensemble des avantages liés à cette situation que sont les droits à l’avancement, la participation aux élections syndicales et les avantages sociaux.
Cette activité peut s’exercer dans différents postes successifs et auprès de différents employeurs publics.
L’agent reste également en position d’activité lors de congés pour cause de maladie, de congés annuels, de congés de formation professionnelle ou syndical ou s’il exerce un mandat syndical, dans le cadre d’une décharge de service.
Le détachement
Dans cette position, l’agent, à sa demande, est déplacé par son employeur hors de son cadre d’emploi d’origine. Il conserve ses droits à avancement et retraite dans son cadre d’emploi d’origine et il peut également avancer dans son cadre d’emploi de détachement.
La disponibilité
Dans cette  position, l’agent est placé hors de son administration ou service d’origine. Il cesse de bénéficier de ses droits au traitement, à l’avancement et à la retraite. Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande dispose en principe d’un droit à réintégration selon conditions. Il existe trois cas de disponibilité
- La disponibilité d’office qui est prononcée en cas d’inaptitude physique temporaire, à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée. Cette décision est prise pour 1 an maximum et renouvelable deux fois. À son expiration si l’agent n’a pu être reclassé, soit il est réintégré, soit mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, licencié.
- La disponibilité sur demande et sous réserve de nécessité de service qui peut être accordée si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires. Cette disposition est étudiée en cas d’études et recherches d’intérêt général (3 ans maximum renouvelable une fois) ; pour convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ; pour la  création ou la reprise d’une entreprise ( 2 ans maximum).
- La disponibilité sur demande accordée de droit qui être accordée à l’agent pour donner des soins à son conjoint ou son partenaire (sous le régime du PACS), à un enfant ou un ascendant en situation de handicap (nécessitant la présence d’une tierce personne), en cas d’accident ou de maladie graves ; pour élever un enfant de moins de 8 ans ; pour suivre son conjoint ou le partenaire (sous le régime du PACS), astreint professionnellement à une résidence éloignée et au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.
La disponibilité est alors accordée pour une durée maximum de trois ans renouvelable ou pendant la durée du mandat de l’élu.
Le congé parental
Dans cette position, l’agent (mère ou père) est placé de droit hors de son administration d’origine pour élever son enfant de naissance ou d’adoption s’il n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
Le congé de présence parentale (CPP)
Dans cette position, l’agent est placé de droit, et sur demande écrite, hors de son administration d’origine lorsque la maladie, l’accident ou le handicap graves d’un enfant à charge nécessite la présence de son père ou de sa mère.
Ce congé est d’une durée initiale de quatre mois au plus, prolongeable deux fois dans la limite d’un an.
Les activités dans la réserve opérationnelle
Dans cette position, l’agent est mis en congé. Il conserve son traitement lorsqu’il exerce une activité d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.

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