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Formation Continue du Supérieur
15 juin 2013

RSE - Obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale

http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgEn matière d'Obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale, l'Arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission vient d'être publié au JORF n°0136 du 14 juin 2013 (page 9861, texte n°7), il vient préciser le Décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale.
Arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission

Publics concernés : sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées); sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires est au minimum de 100 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est au moins de 500; organismes tiers indépendants chargés de vérifier ces informations.
Objet : rapport du conseil d'administration ou du directoire sur les informations sociales, environnementales et sociétales. Vérification des informations par un organisme tiers indépendant. Détermination des modalités dans lesquelles cet organisme accomplit sa mission.
Entrée en vigueur : en vertu de l'alinéa 8 de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les sociétés cotées, la vérification des informations sociales, environnementales et sociétales par l'organisme tiers indépendant est applicable à partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011. Pour les sociétés non cotées, la vérification effectuée par l'organisme tiers indépendant est applicable à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Toutefois, dès le premier exercice au titre duquel ces sociétés sont soumises à l'obligation de fournir des informations sociales, environnementales et sociétales, l'organisme tiers indépendant devra produire l'attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires (article L. 225-102-1, alinéa 9, du code de commerce).
Notice : la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 », a créé une obligation de vérification par un organisme tiers indépendant des informations sociales, environnementales et sociétales contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire. L'arrêté précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant accomplit sa mission de vérification. Il fixe les conditions dans lesquelles cet organisme délivre l'attestation concernant la présence dans le rapport de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105-1 du code de commerce ainsi que l'avis motivé portant sur la sincérité des informations figurant dans le rapport et les explications relatives, le cas échéant, à l'absence de certaines d'entre elles. Enfin, il détermine les diligences que l'organisme tiers indépendant doit avoir mises en œuvre pour accomplir sa mission.
Il est pris pour l'application du III de l'article R. 225-105-2 du code de commerce, créé par l'article 1er du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale.
Article 2

La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi rédigée:
« Art. A. 225-1.-Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
« Art. A. 225-2.-Pour délivrer l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste prévue à l'article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105.
« Art. A. 225-3.-I. ― Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans le rapport prévu à l'article L. 225-102. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
« A cette fin :
« ― il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques;
« ― il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société;
« ― il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails.
« Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105-1.
« Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
« Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
« II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
« III. ― L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant:
« ― soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées;
« ― soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
« S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.
« Art. A. 225-4.-Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente:
« a) La preuve de son accréditation;
« b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes;
« c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées;
« d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission;
« e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits;
« f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés. »
Article 3
Pour l'exercice en cours à la date de la publication du présent arrêté, l'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, parmi les organismes ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité a été admise par l'organisme d'accréditation.
http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgDécret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
Objet : rapport du conseil d'administration ou du directoire sur les informations sociales, environnementales et sociétales. Vérification des informations par un organisme tiers indépendant. Détermination des modalités dans lesquelles cet organisme accomplit sa mission.
Article 2
La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi rédigée:
« Art. A. 225-1.-Afin de procéder à la vérification prévue au septième alinéa de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA).
« Art. A. 225-2.-Pour délivrer l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance de l'exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste prévue à l'article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105.
« Art. A. 225-3.-I. ― Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations devant être mentionnées dans le rapport prévu à l'article L. 225-102. S'il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
« A cette fin:
« ― il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques;
« ― il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société;
« ― il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails.
« Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de collecte des informations prévues à l'article R. 225-105-1.
« Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
« Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
« II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
« III. ― L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant:
« ― soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées;
« ― soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
« S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la fiabilité.
« Art. A. 225-4.-Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente:
« a) La preuve de son accréditation;
« b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes;
« c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105, la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées;
« d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission;
« e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits;
« f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés. »
http://www.legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpg I dtéarmaí na hoibleagáidí trédhearcachta, na cuideachtaí maidir le ceisteanna sóisialta agus comhshaoil, an Foraithne an 13 Bealtaine, 2013 a chinneadh an modh ar a misean neamhspleách tríú páirtí faoi stiúir a bheith foilsithe in Iris Oifigiúil. Níos mó...
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