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Formation Continue du Supérieur
22 octobre 2012

Emploi d’avenir - Passages concernant la formation - Section 9 Emploi d’avenir professeur

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté définitivement, le mardi 9 octobre 2012, le projet de loi portant création des Emplois d’avenir. Le texte a recueilli un large soutien dans les deux assemblées, bien au-delà de la majorité présidentielle.
Promesse de campagne du président de la République, les Emplois d’avenir s’adressent aux jeunes peu ou pas qualifiés âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat. Ils seront mis en œuvre, principalement dans le secteur non marchand (associations, collectivités territoriales, organismes de l’économie sociale et solidaire…) dans « des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emploi ». Les contrats seront généralement des CDI ou des contrats d’une durée de trois ans, assortis de périodes de formation. 100 000 Emplois d’avenir devraient être signés d’ici la fin de l’année 2013 et 50 000 supplémentaires en 2014. Voir le texte définitif.
Passages concernant la formation
« Sous-section 2
« Aide à l’insertion professionnelle

« Art. L. 5134‑113. –  « À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134‑19‑1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.
« Art. L. 5134‑114. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui‑ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur.
« En cas de non-respect de ses engagements par l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État.
« Sous-section 3
« Contrat de travail
« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 5134‑113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134‑19‑1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente‑six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action de formation concernée.
« Art. L. 5134‑116. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein.
« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134‑19‑1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l’accord des personnes mentionnées aux  mêmes 1° et 2°.
« Sous-section 4
« Reconnaissance des compétences acquises
« Art. L. 5134‑116‑1. Art. L. 5134‑117. – Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411‑1. Elles peuvent également faire l’objet d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir.
« À l’issue de son emploi d’avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie, ainsi qu’aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313‑1, selon des modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
Article 3
Les programmes et moyens mis en œuvre à l’appui de l’accès à l’insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d’un emploi d’avenir font l’objet d’une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l’identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d’emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l’adaptation de l’offre de formation et la construction de parcours d’insertion et de qualification. Les modalités d’accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles prévu aux articles L. 6121‑2 du code du travail et L. 214‑13 du code de l’éducation. Sont associés à cette concertation les départements et les communes, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314‑1 du même code, ainsi que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.
« Section 9
« Emploi d’avenir professeur
« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 5134‑118. Art. L. 5134‑120. – I. – Pour faciliter l’insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d’avenir professeur.
« II. – L’emploi d’avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l’enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d’enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d’âge est portée à trente ans lorsque l’étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
« III. – Les étudiants mentionnés au II bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois d’avenir professeur lorsqu’ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu’ils justifient:
« 1° Soit d’avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, dans un département d’outre-mer, à Saint‑Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon;
« 2° Soit d’avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l’une de ces zones ou relevant de l’éducation prioritaire.
« Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées par décret.
« Art. L. 5134‑119. Art. L. 5134‑121. – Les bénéficiaires des emplois d’avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement ou les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu’ils sont recrutés par un établissement public local d’enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 421‑10 du code de l’éducation.
« Sous-section 2
« Aide à la formation et à l’insertion professionnelle

« Art. L. 5134‑120. Art. L. 5134‑122. – Les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d’un étudiant au titre d’un emploi d’avenir professeur bénéficient d’une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
« Art. L. 5134‑121. Art. L. 5134‑123. – La demande d’aide à la formation et à l’insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l’organisation de l’établissement d’affectation, ainsi que les compétences dont l’acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d’enseignants du premier ou du second degré organisés par l’État auxquels il se destine. L’étudiant bénéficie d’un tutorat au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d’organisation du tutorat sont fixées par décret.
« Art. L. 5134‑122. Art. L. 5134‑124. – L’aide définie à l’article L. 5134‑121 L. 5134‑123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d’une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
« Sous-section 3
« Contrat de travail

« Art. L. 5134‑123. Art. L. 5134‑125. – I. – Le contrat associé à un emploi d’avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi régi par la section 2 du présent chapitre.
« II. – Le contrat associé à un emploi d’avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s’il y a lieu, dans la limite d’une durée totale de trente‑six mois, en vue d’exercer une activité d’appui éducatif compatible, pour l’étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.
« Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur s’engage à poursuivre sa formation dans un établissement d’enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d’enseignants du premier ou du second degré organisés par l’État. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d’enseignement.
« Art. L. 5134‑124. Art. L. 5134‑126. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l’article L. 3121‑10.
« Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.
« Art. L. 5134‑125. Art. L. 5134‑127. – La rémunération versée au titre d’un emploi d’avenir professeur est cumulable avec les bourses de l’enseignement supérieur dont l’intéressé peut par ailleurs être titulaire.
« À sa demande, le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur se voit délivrer une attestation d’expérience professionnelle.
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’État

« Art. L. 5134‑126. Art. L. 5134‑128. – Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d’enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation et à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d’État.
« Sous-section 5
« Dispositions d’application

« Art. L. 5134‑127. Art. L. 5134‑129. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
(CMP) Article 5

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation dressant le bilan de la mise en œuvre des emplois d’avenir, créés par l’article 1er de la présente loi, et un rapport d’évaluation dressant le bilan des emplois d’avenir professeur, créés par l’article 4.
Ces rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe et par niveau de qualification des jeunes dans les différents secteurs d’activité.
Le rapport relatif aux emplois d’avenir est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil national de l’emploi. Celui relatif aux emplois d’avenir professeur est soumis, au préalable, à l’avis du Conseil supérieur de l’éducation.
VII. – Le V de l’article 44 de la loi n° 2011‑893 du 28 juillet 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
« La filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes visée à l’article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012. »
« Sous-section 2
« Aide à l’insertion professionnelle

« Art. L. 322‑48. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
« Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale.
« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l’aide au-delà de la durée maximale de trente‑six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 322‑1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.
« Art. L. 322‑49. – L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire d’un emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur.
« L’aide est également attribuée au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
« En cas de non-respect de ses engagements par l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’État.

Η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία πέρασε τελικά την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου, 2012, το νομοσχέδιο δημιουργεί τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Το κείμενο ευρεία υποστήριξη σε δύο σπίτια, πολύ πιο πέρα από την προεδρική πλειοψηφία.
Εκστρατεία υπόσχονται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι θέσεις εργασίας του μέλλοντος απευθύνεται σε νέους ή χαμηλής ειδίκευσης ηλικίας 16 έως 25 ετών κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης.
Θα υλοποιούνται κυρίως στο μη κερδοσκοπικό τομέα (ενώσεις, τοπικές αρχές, οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας και της αλληλεγγύης...) σε "δραστηριότητες με ένα χαρακτήρα ή περιβαλλοντική ή κοινωνική χρησιμότητα με υψηλό δυναμικό για τη δημιουργία του απασχόληση. Περισσότερα...

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