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Formation Continue du Supérieur
19 août 2012

Création de l'établissement public de coopération scientifique « PSL-formation »

http://legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpgDécret n° 2012-952 du 1er août 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « PSL-formation », JORF n°0181 du 5 août 2012 page 12893, texte n° 13, NOR: ESRS1225567D.
Publics concernés : usagers et personnels des établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche membres de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) "PSL-formation ".
Objet : approbation des statuts de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) "PSL-formation ".
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte approuve les statuts de l'EPCS "PSL-formation " qui comprend la fondation de coopération scientifique "Paris Sciences et Lettres - Quartier latin ", l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, l'Ecole normale supérieure, l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles, l'Institut Curie, l'Observatoire de Paris, l'université Paris-Dauphine, le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
L'établissement exerce les missions de formation nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'initiative d'excellence PSL, sans préjudice des missions qui sont confiées à la fondation de coopération scientifique PSL par ses statuts. Il a notamment pour missions d'assurer des formations initiale et continue conduisant à la délivrance de diplômes propres et de diplômes nationaux, de favoriser et d'organiser l'exercice en commun d'activités de formation initiale et continue conduisant à la délivrance de diplômes d'établissement, de diplômes nationaux ou internationaux, de développer des formations en partenariat avec des lycées disposant de classes préparatoires et d'assurer la mise en place d'une politique commune en matière de formation doctorale, le développement de formations doctorales communes, la création de nouvelles écoles doctorales, de recevoir des subventions destinées à rémunérer des contrats doctoraux et d'assurer le financement de ces contrats.
L'EPCS est dirigé par un président, assisté d'un vice-président et d'un directeur exécutif et administré par un conseil d'administration.
Le siège de l'établissement est fixé à Paris.
Article 1

« PSL-formation » est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.
Article 2

Les statuts de PSL-formation annexés au présent décret sont approuvés.
Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
      STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « PSL-FORMATION »
      Chapitre Ier - Dispositions générales
      Article 1er

      « PSL-formation », ci-après désigné « l'établissement », est un établissement public de coopération scientifique, régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
      Son siège est fixé à Paris.
      Le conseil d'administration de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
      Article 2
      L'établissement comprend des membres fondateurs et des membres associés au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche.
      Article 3
      Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
      ― la fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin » dite « PSL » ;
      ― l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
      ― l'Ecole normale supérieure ;
      ― l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles ;
      ― l'Institut Curie ;
      ― l'Observatoire de Paris ;
      ― l'université Paris-Dauphine ;
      ― le Centre national de la recherche scientifique ;
      ― l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
      De nouveaux membres fondateurs peuvent rejoindre l'établissement, sur proposition unanime des membres fondateurs et sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote du conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
      Article 4
      Des membres associés peuvent rejoindre l'établissement, sur proposition unanime des membres fondateurs et sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote du conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
      Les membres associés sont liés à l'établissement par une convention qui détermine leurs engagements.
      Article 5
      L'établissement exerce les missions de formation nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'initiative d'excellence « PSL », sans préjudice des missions qui sont confiées à la fondation de coopération scientifique « PSL » par ses statuts.
      L'établissement a pour missions :
      1° D'assurer des formations initiale et continue conduisant à la délivrance de diplômes propres ainsi qu'à celle de diplômes nationaux pour laquelle il est habilité, seul ou conjointement, dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et dans le cadre de la politique contractuelle, conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-4 du code de la recherche ;
      2° De favoriser et d'organiser l'exercice en commun d'activités de formations initiale et continue conduisant à la délivrance de diplômes d'établissement, de diplômes nationaux ou internationaux ;
      3° De développer des formations en partenariat avec des lycées disposant de classes préparatoires ;
      4° De labelliser des formations assurées par ses membres et de délivrer, le cas échéant, en leur nom et à leur demande des diplômes d'établissement ;
      5° D'assurer la mise en place d'une politique commune en matière de formation doctorale, le développement de formations doctorales communes, la création de nouvelles écoles doctorales, de recevoir des subventions destinées à rémunérer des contrats doctoraux et d'assurer le financement de ces contrats.
      Dans le cadre des missions définies précédemment, il peut également :
      1° Coordonner la politique de vie étudiante et mettre en œuvre des actions communes en matière de suivi des étudiants ;
      2° Développer des services en direction des étudiants des établissements membres, par exemple en matière de médecine préventive, d'action culturelle, sportive et de conseil en matière de logements ;
      3° Conduire et valoriser des activités de recherche menées en commun par ses membres ;
      4° Entreprendre, dans le même cadre, toute action commune de coopération européenne et internationale, bilatérale et multilatérale avec des institutions et établissements étrangers, selon les orientations définies par les pouvoirs publics ;
      5° Mettre en place et gérer des équipements partagés entre les membres fondateurs et associés.
      Plus généralement, il met en œuvre des projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans les missions définies ci-dessus.
      Il peut prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources.
      Article 6
      Pour exercer ces missions, les établissements fondateurs et associés délèguent à l'établissement des compétences et des moyens, selon des modalités décidées par leurs conseils d'administration.
      Chapitre II - Organisation administrative
      Article 7

      L'établissement est dirigé par un président, assisté d'un vice-président et d'un directeur exécutif, dont les attributions et les modalités de désignation sont définies par le règlement intérieur. L'établissement est administré par un conseil d'administration et comprend des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
      Article 8

      Le conseil d'administration élit en son sein le président. Son mandat est fixé à quatre ans, renouvelable une fois. Le président est élu, sur proposition des deux tiers au moins des représentants des membres fondateurs, par un vote du conseil d'administration obtenu à la majorité des membres présents ou représentés.
      Lorsque le président atteint, en cours de mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
      Article 9

      Le conseil d'administration comprend :
      1° Au titre des membres fondateurs :
      ― le président et le vice-président de la fondation de coopération scientifique « PSL » ;
      ― un représentant de l'un des établissements relevant du ministre chargé de la culture, dans l'hypothèse où un ou plusieurs d'entre eux rejoindraient l'établissement ;
      ― pour chacun des autres membres fondateurs, le chef d'établissement ou son représentant ;
      2° Trois à treize personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
      3° Deux à quatre représentants des entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés, désignés selon des modalités précisées au règlement intérieur ;
      4° Trois représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
      5° Un représentant élu des autres personnels ;
      6° Deux représentants élus des étudiants.
      Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche ainsi que les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article.
      Le directeur exécutif, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
      Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
      Article 10

      A l'exception des membres visés aux 1° et 6° de l'article 9, le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à quatre ans. Celui des représentants des étudiants est fixé à deux ans. Il est renouvelable.
      Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur, pour la durée du mandat qui reste à courir.
      Article 11
      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
      1° Les orientations générales et le plan stratégique de l'établissement et, le cas échéant, l'approbation du contrat avec l'Etat auquel l'établissement serait partie ;
      2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
      3° L'offre de formation et de diplômes ;
      4° L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés ;
      5° L'exclusion d'un établissement membre ;
      6° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats sans que cela ne puisse entraîner un appel de fonds des membres fondateurs sans leurs accord individuel préalable ;
      7° Le règlement intérieur de l'établissement ;
      8° Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
      9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de l'établissement ;
      10° Les baux et locations d'immeubles ;
      11° L'aliénation des biens mobiliers de l'établissement ;
      12° L'acceptation des dons et legs versés à l'établissement ;
      13° La participation de l'établissement à des organismes dotés de la personnalité morale ainsi que la prise de participation et la création de filiales ;
      14° Les contrats et conventions de l'établissement ;
      15° Les actions en justice de l'établissement, ses transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes étrangers ;
      16° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
      Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, mentionnées aux 13°, 15° et 16° ci-dessus.
      Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
      ― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ; ou
      ― qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
      Il rend compte, à la prochaine séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
      Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toute commission dont il désigne les membres et définit les missions.
      Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur toute modification aux présents statuts
      Article 12
      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué par le vice-président qui fixe également l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
      Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par le vice-président ou, à défaut, par un des membres du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.
      Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
      Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
      Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, hors les cas où les dispositions statutaires et réglementaires en disposent autrement.
      Les délibérations relatives à la modification des statuts et à l'exclusion d'un membre sont prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration et à la majorité des deux tiers des membres fondateurs. Le membre concerné par l'exclusion ne prend pas part au vote.
      De nouveaux membres fondateurs ou associés peuvent rejoindre l'établissement, sur proposition unanime des membres fondateurs et sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote du conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
      Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
      Article 13
      Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
      2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      3° Il prépare le budget et l'exécute ;
      4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
      5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
      6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
      7° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ainsi que du respect de l'ordre et de la sécurité ;
      9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisées par le conseil d'administration.
      Le président peut déléguer sa signature au vice-président, au directeur exécutif et à leurs collaborateurs.
      Article 14
      Le président peut consulter pour avis le conseil de la formation, le conseil de la recherche ou l'assemblée académique de la fondation de coopération scientifique « PSL ».
      Article 15
      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
      Chapitre III - Dispositions financières
      Article 16
      
      L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
      Article 17

      L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
      Article 18
      Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
      2° Les subventions de l'Etat ;
      3° Les subventions des collectivités territoriales ;
      4° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
      5° Le produit de la participation de l'établissement à la formation professionnelle continue ;
      6° Les frais de scolarité et droits d'inscription de l'établissement correspondant aux formations directement assurées conformément au 1° de l'article 5 ;
      7° Le produit des contrats de recherche ou des activités de valorisation de l'établissement, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
      8° Le produit des prestations de services de toute nature ;
      9° Le produit des participations ;
      10° Les dons et legs ;
      11° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
      Article 19
      Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
      Article 20
      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
      Chapitre IV - Dispositions transitoires
      Article 21

      Par dérogation à l'article 8, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra les mesures nécessaires au fonctionnement courant de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 9, date à laquelle ses fonctions prennent fin.
      Article 22

      Par dérogation à l'article 11, le premier budget de l'établissement est arrêté par l'ensemble des représentants des membres fondateurs, sur proposition du président désigné dans les conditions de l'article 21.
      Article 23
      Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 9, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois à compter de la publication des présents statuts.
      En application de ce règlement intérieur, le président désigné dans les conditions prévues à l'article 21 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 9, dans un délai maximum de quatre mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
      Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 9 siègent dès leur élection; le mandat des membres élus mentionnés aux 4°, 5° prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.

http://legifrance.gouv.fr/img/Legifrance-Le-service-public-de-l-acces-au-droit.jpg~~V Διάταγμα αριθ. 2012-952 της 1 Αυγ. του 2012 για τη θέσπιση του κοινού σύσταση της επιστημονικής συνεργασίας "PSL-κατάρτισης,« ΦΕΚ 0181 της 5 Αυγούστου, Κείμενο Αρ. 13, ΟΥΤΕ: ESRS1225567D. Περισσότερα...

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