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Formation Continue du Supérieur
6 mai 2012

Service civique - impact sur l’indemnisation et les aides

Instruction n°2012-67 du 4 avril 2012 - CorporateVoir aussi sur le blog Les masters de langues étrangères appliquées et de négociation internationale et interculturelle de l'Université d'Aix-Marseille ouverts au Service civique.
Sommaire

I. Présentation du dispositif du service civique
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Créé par loi n° 2010-214 du 10 mars 2010, le service civique constitue une forme du service national universel. Les personnes assurant une mission de service civique se consacrent à des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Ces missions revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
1. Historique
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Trois étapes historiques fondées sur des décisions politiques ont marqué l’évolution du dispositif du service civique tel qu’il est institué aujourd’hui: 1. La réforme du service national; 2. La création du service civil volontaire; 3. La création du service civique.
1.1. Réforme du service national

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (suspension de l’appel sous les drapeaux, mise en place d’un recensement et d’une «Journée d’appel de préparation à la défense», extension du service aux jeunes filles), prévoyait également la possibilité de volontariats dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de la solidarité, de la coopération et de l’aide humanitaire.
Dans la continuité de cette réforme, la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 institue les volontariats civils à l'article L. 111-2 du code du service national.
Des dispositifs spécifiques de volontariat ont, par la suite, été mis en place et une palette de statuts de volontariats spécifiques en a émergé, tels:
- Le volontariat de solidarité internationale (encadré par simple décret en 1995 puis bénéficiant d’un véritable cadre légal grâce à la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 et au décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour son application);
- Le volontariat associatif créé par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 à l’initiative du ministère de la jeunesse et des sports.
1.2. Création du service civil volontaire

Le service civil volontaire a par la suite été créé par loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (et son décret d’application n° 2006-838 du 12 juillet 2006). Destiné en particulier aux jeunes en difficulté, ce dispositif avait notamment pour objet de fédérer les dispositifs de volontariats existants et de développer des formes nouvelles d’engagement des jeunes.
1.3. Création du service civique

Enfin, la loi n° 2010-214 du 10 mars 2010 modifie l’article L. 111-2 du code du service national et crée le service civique en ces termes:
« Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. Il comporte aussi un service civique et d'autres formes de volontariat (…) ».
Désormais, le service civique constitue une forme du service national universel. Copié sur le modèle du service civil volontaire, ce nouveau dispositif a pour objet d’unifier les principaux modèles de volontariat sous un statut homogène et simplifié.
Deux nouvelles formes d’engagement sont créées: l’engagement de service civique et le volontariat de service civique. Le service volontaire européen, le volontariat de solidarité international, le volontariat international en entreprise et en administration constituent également un service civique mais demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
La loi n° 2010-214 du 10 mars 2010 créant le service civique est entrée en vigueur le 14 mai 2010. A titre transitoire, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat ou un engagement de volontariat au titre des dispositifs antérieurs bénéficient jusqu’à leur terme, des dispositions qui les régissaient au moment de leur conclusion, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
Sont ainsi visés, le contrat ou l’engagement pris au titre du volontariat associatif, du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, du volontariat de coopération à l'aide technique, du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile et du service civil volontaire.
2. Différentes formes du service civique
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Sous l’appellation « service civique » sont désignés, conformément aux dispositions de l’article L. 120 1 du code du service national, six dispositifs distincts qui offrent un cadre légal pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général:
- L’engagement de service civique;
- Le volontariat de service civique;
- Le service volontaire européen;
- Le volontariat international en entreprise;
- Le volontariat international en administration;
- Le volontariat de solidarité internationale.
Pour rappel, le volontariat pour l’insertion et le volontariat dans les armées constituent une forme du service national universel, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code du service national. Ils ne relèvent pas, pour autant, du périmètre du service civique tel que défini par l’article L. 120-1 du même code.
2.1. Engagement de service civique

L’engagement de service civique est la forme principale du service civique. D’une durée comprise entre 6 et 12 mois, il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sous condition de nationalité ou de résidence. Ainsi ces derniers doivent :
- être français;
- ou être citoyens d'un autre pays de l'Espace économique européen;
- ou résider légalement en France depuis au moins un an;
- ou résider légalement en France, en étant citoyens d'un pays où sont affectés des volontaires français.
2.2. Volontariat de service civique

Cette forme de service civique s’adresse aux personnes âgées de plus de 25 ans. Par dérogation, pour des missions déterminées par décret, cette forme de service civique peut également être ouverte à des volontaires de moins de 25 ans. La mission dure entre 6 à 24 mois.
Sans condition de nationalité, l’intéressé doit néanmoins justifier d’une attache durable avec la France, c’est-à-dire:
- être citoyen d'un pays de l’Espace économique européen;
- ou résider légalement en France depuis au moins un an;
- ou être ressortissant d'un pays où sont affectés des volontaires en service civique français.
2.3. Service volontaire européen (SVE)

Le service volontaire européen est défini par la décision n°1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse” et par la décision n°1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "Jeunesse en action” pour la période 2007-2013.
La mission se déroule hors de France, dans un des pays membres ou partenaires de l'Union européenne:
- pays de l’Espace économique européen;
- pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne;
- pays ou régions "partenaires voisins de l'Union européenne";
- pays "partenaires dans le reste du monde".
La mission a une durée comprise entre deux semaines et demi et deux mois pour les mineurs, entre deux et douze mois pour les majeurs. Les volontaires européens doivent être âgés de 16 à 30 ans, et être résidents réguliers d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un pays partenaire. Il n'y a ni condition de diplôme, ni condition de niveau en langue étrangère.
2.4. Volontariat international en entreprise (VIE)

Le volontariat international en entreprise est réservé aux personnes pouvant s'y consacrer à plein temps et satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes:
- être ressortissant d'un pays de l’Espace économique européen;
- être âgé de 18 à 28 ans;
- être étudiant ou diplômé en recherche d'emploi.
En règle générale, la mission se déroule à l'étranger. Elle peut comporter des périodes d'engagement sur le territoire national mais doit être accomplie pour plus de la moitié de son temps hors de France. Les missions ont une durée comprise entre 6 et 24 mois.
2.5. Volontariat international en administration (VIA)

Le volontariat international en administration est réservé aux personnes pouvant s'y consacrer à plein temps et satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
- accepter les obligations de discrétion, de convenance et de réserve liées à la nature diplomatique de la mission;
- être ressortissant d'un pays de l’Espace économique européen;
- être âgé de 18 à 28 ans;
- être étudiant ou diplômé en recherche d'emploi.
La mission se déroule exclusivement à l'étranger et a une durée comprise entre 6 et 24 mois.
2.6. Volontariat de solidarité internationale (VSI)

Le volontariat de solidarité internationale a pour objet l'accomplissement à temps plein d'une mission d'intérêt général dans les pays en voie de développement, dans les domaines de la coopération et de l'action humanitaire.
Peut effectuer un VSI toute personne majeure sans activité professionnelle. Il n'y a pas de condition de nationalité.
Les missions se déroulent hors de l'Espace économique européen auprès d'administrations ou auprès d'associations locales. Elles ont une durée comprise entre 6 mois et 2 ans.
La durée cumulée des missions accomplies, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou plusieurs associations, ne peut pas dépasser 6 ans.
Remarque : le service volontaire européen (SVE), le volontariat de solidarité internationale (VSI), le volontariat international en entreprise (VIE) et le volontariat international en administration (VIA) constituent un service civique mais demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
3. Cadre légal du service civique
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3.1. Nature du contrat

Aux termes de l’article L. 120-7 du code du service national, le service civique est formalisé par un contrat écrit qui organise une collaboration (entre le volontaire et l’organisme d’accueil) exclusive de tout lien de subordination.
Par conséquent, le contrat de service civique ne relève pas du code du travail
3.2. Statut et rémunération du volontaire

Le volontaire, qui n’est ni salarié, ni bénévole, perçoit une indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de versement sont prévues au contrat. Cette indemnité n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et son montant n’est pas pris en compte dans le calcul des prestations sociales.
Sauf dérogation, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. Cette durée ne peut dépasser quarante-huit heures hebdomadaires, réparties au maximum sur six jours.
Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours, conformément aux dispositions de l’article L. 120-8 du code du service national.
A noter que le volontariat international est toujours une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Ce volontariat est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat international, les activités d'enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du code du service national.
3.3. Protection sociale du volontaire

Le volontaire dispose, durant son service civique, d’une protection sociale (maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, invalidité, décès et retraite).
3.4. Offres de missions de service civique

Les missions proposées au titre du service civique ne constituent pas des offres d’emploi.
Elles ne peuvent faire l’objet ni d’un dépôt d’offre, ni d’une diffusion auprès de Pôle emploi.
Toutefois, lorsque la mission proposée représente un intérêt pour le demandeur d’emploi en termes d’insertion professionnelle, celle-ci peut faire l’objet d’un affichage au sein de l’agence locale.
II. Impact du service civique.
1. Sur les règles de gestion de la liste des demandeurs d’emploi
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1.1 Catégorie d’inscription

L’engagement dans le cadre d’un service civique ne fait pas obstacle à l’inscription et au maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le demandeur d’emploi volontaire est inscrit et/ou transféré en catégorie 4-autre, correspondant aux personnes sans emploi, non immédiatement disponibles et à la recherche d’un emploi.
Le volontaire est tenu de signaler son engagement dans une mission de service civique auprès des services de Pôle emploi dans le délai de soixante-douze heures prévu à l’article R. 5411-7 du code du travail (1).
Il doit également, à la fin de sa mission et s’il est toujours à la recherche d’emploi, le signaler à Pôle emploi. Il est alors transféré en catégorie 1, 2 ou 3.
1.2. Dispense de déclaration mensuelle de situation

Pendant la durée de la mission, le volontaire n’est plus assujetti à l’obligation de déclaration mensuelle de situation.
Il est à noter que la dispense d’actualisation est une conséquence du basculement en catégorie 4-autre. Elle ne prend effet qu’à la suite du signalement de l’engagement dans une mission de service civique.
2. Sur l’indemnisation des demandeurs d’emploi
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2.1. Suspension des allocations d’assurance chômage et des allocations de solidarité

La conclusion d’un contrat de service civique suspend le versement de l’ensemble des allocations tant du régime d’assurance chômage que du régime de solidarité (2).
En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 120-11 du code du service national que le volontaire, qui n’est ni salarié, ni bénévole, perçoit une indemnité mensuelle non cumulable avec le versement d’un revenu de remplacement (3).
Ces dispositions sont par ailleurs rappelées à l’article 25 § 1, f) du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011. Il convient de préciser, en outre, que les allocations versées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé (CRP), du contrat de transition professionnelle (CTP) et du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) sont également concernées par la suspension des versements en cas de service civique.
En effet, il résulte du mode de financement de ces dispositifs, que la CRP s’apparente à une allocation d’assurance chômage et le CTP à une allocation de solidarité. Le CSP étant pour sa part, cofinancé et par le régime d’assurance chômage et par l’Etat.
2.2. Allongement du délai de forclusion

Le volontaire potentiellement bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), voit le délai dont il dispose entre la fin du contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de ses droits et la date de son inscription, prolongé de la durée de son contrat de service civique.
En effet, l’engagement dans une mission de service civique a pour conséquence l’allongement du délai de forclusion de la durée du contrat conclu, conformément aux dispositions de l’article 7 § 2 c) du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011.
En tout état de cause, le délai de forclusion ne peut excéder 36 mois (12 mois correspondant au délai règlementaire de forclusion auxquels s’ajoutent 24 mois correspondant à la durée maximale d’un contrat de service civique).
A signaler que l’article 7 § 2 c) précité, vise globalement les obligations contractées à l’occasion du service national en application de L.111-2 alinéas 1 et 2 du code du service national, sans distinguer entre les volontariats entrant dans le périmètre du service civique et les autres formes de volontariat (volontariat des armées et volontariat pour l’insertion) (4).
Par conséquent, ces formes de volontariat ne relevant pas du périmètre du service civique bénéficient également de l’allongement du délai de forclusion.
2.3. Allongement du délai de déchéance

Pour rappel, la reprise d’un droit précédemment interrompu (en l’espèce, suspendu pour cause de service civique), ne peut intervenir que dans la limite du délai de déchéance prévu à l’article 9 § 2 a) du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011. Ce délai correspond à la durée des droits ouverts (déterminée lors de l’admission ou de la réadmission) augmentée de trois ans.
Toutefois, le volontaire dont les droits ont été suspendus à l’occasion de son service civique, voit le délai de déchéance allongé de la durée de son contrat de service civique. A l’instar des règles d’allongement du délai de forclusion, l’allongement du délai de déchéance s’applique également pour les autres formes de volontariat ne relevant pas du périmètre du service civique (volontariat des armées et volontariat pour l’insertion).
2.4. Légitimation de la démission consécutive à un contrat de service civique

Aux termes de l’article L. 120-10 du code du service national, "La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique."
Par conséquent, la démission aux fins de s’engager dans une mission de service civique est présumée légitime et ne prive pas le volontaire de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de sa mission. S’agissant particulièrement du volontariat de solidarité internationale, il convient de préciser qu’une durée d’engagement minimum de 12 mois est exigée aux fins de qualifier la démission de légitime.
Les volontariats internationaux étant régis par les règles qui leur sont propres, l’article 3 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 régissant le volontariat de solidarité internationale (VSI) précise que, « Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission ».
Cette condition de durée minimum de 12 mois a été reprise par l’accord d’application n°14, chapitre 2 § 8 pris pour l’application du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011.
Il en résulte, a contrario, que la démission prise à l’occasion d’un engagement dans une mission de VSI d’une durée inférieure à douze mois ne peut être qualifiée de légitime. Toutefois, en cas d'interruption anticipée de cette mission, les droits sociaux de l’intéressé sont préservés et la légitimité de sa démission demeure établie.
Il convient de préciser enfin, que le principe de légitimation de la démission prévu à l’article L. 120-10 précité vise expressément le service civique. Par conséquent, ce principe ne s’applique pas aux autres formes de volontariat n’entrant pas dans le périmètre du service civique (volontariat des armées et volontariat pour l’insertion).
2.5. Non-assimilation des périodes de service civique à des périodes d’affiliation

Le service civique n’entre pas dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
La justification de la période d’affiliation est fonction des périodes d’emploi ou assimilées qui se situent dans une période de référence.
Or, les missions afférentes au service civique ne constituent ni des périodes d’emploi, ni des cas d’assimilation.
2.6. Assimilation des périodes de service civique pour l’octroi de l’ASS

Les périodes de volontariat sont assimilées à des périodes d’activité salariée pour le calcul des 5 ans d’activités salariés requis pour l’octroi de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
3. Sur l’octroi des aides en faveur des demandeurs d’emploi
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3.1. Aides de l’assurance chômage

Les aides versées par l’assurance chômage, découlant des droits précédemment acquis, sont suspendues au même titre que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (voir les développements du point II.2.1.).
Toutefois, cette règle est tempérée eu égard à certaines situations spécifiques.
Aide différentielle de reclassement (ADR)

Le bénéficiaire indemnisé au titre de l’aide différentielle de reclassement (ADR) doit, avant toute autre condition, percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011.
La conclusion d’un contrat de service civique suspend le versement des allocations d’assurance chômage (art. L. 120-11 du code du service national).
Par conséquent, lorsqu’un demandeur d’emploi engagé dans une mission de service civique sollicite une ADR, sa demande ne peut aboutir dès lors qu’au vu de son engagement, il n’est plus considéré comme allocataire.
En revanche, la conclusion d’un contrat de service civique ne remet pas en cause le paiement d’une ADR attribuée antérieurement à cet engagement, sous réserve que l’emploi pour lequel l’aide a été attribuée soit toujours en cours et que le plafond de l’ADR (correspondant à la moitié du reliquat des droits ARE au jour de l’embauche) ne soit pas atteint.
En effet, au jour de l’embauche donnant lieu à l’attribution de l’ADR, la personne remplissait bien l’ensemble des conditions d’attribution de cette aide. Il conviendra alors, par exception au cas général, d’inscrire le volontaire en catégorie 5 spécifique « ADR » afin de pouvoir effectuer les paiements.
Remarque :
par alignement avec la solution admise pour l’ADR, il convient d’adopter la même position s’agissant de l’indemnité différentielle de reclassement (IDR) versée à l’adhérent à la convention de reclassement personnalisé (CRP), au contrat de transition professionnelle (CTP) et au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
En effet, la conclusion d’un contrat de service civique ne remet pas en cause le paiement d’une IDR attribuée antérieurement à cet engagement, dès lors qu’au jour de l’embauche donnant lieu à l’attribution de cette aide, la personne en remplissait les conditions d’attribution.
Il conviendra alors, par exception au cas général, de maintenir le volontaire en catégorie 4- CRP/CTP/CSP afin de pouvoir effectuer les paiements.
Aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE)

Le bénéficiaire indemnisé au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) doit, avant toute autre condition, percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), conformément aux dispositions de l’article 34 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011.
La conclusion d’un contrat de service civique suspend le versement des allocations d’assurance chômage (art. L. 120-11 du code du service national).
Par conséquent, lorsqu’un demandeur d’emploi engagé dans une mission de service civique sollicite l’ARCE, sa demande ne peut aboutir dès lors qu’au vu de son engagement, il n’est plus considéré comme allocataire.
Ce principe de non-versement de l’ARCE vaut également lorsque la demande a été formulée avant l’engagement dans la mission de service civique, quand bien même l’intéressé aurait préalablement bénéficié de l’aide au chômeur créateur ou repreneur d’entreprise (ACCRE).
Toutefois, lorsqu’un allocataire a perçu un premier versement au titre de l’ARCE avant de s’engager dans une mission de service civique, cet engagement ne saurait le priver du paiement de la seconde partie de l’ARCE.
En effet, la seule condition relative au versement du second paiement est que l’intéressé exerce toujours l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.
Il conviendra alors, par exception au cas général, d’inscrire le volontaire en catégorie 5-ARCE afin de pouvoir effectuer le second paiement. Il est ensuite rebasculé en catégorie 4-autre.
3.2. Aides de Pôle emploi
3.2.1. Aides à la mobilité

Globalement, la personne engagée dans une mission de service civique peut prétendre au bénéfice des aides à la mobilité lorsque celles-ci sont ouvertes à la catégorie 4-autre, et ce, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres demandeurs d’emploi appartenant à cette même catégorie.
Toutefois, lorsqu’une aide est exclusivement destinée aux demandeurs d’emploi non indemnisés ou qui ont épuisé leurs droits à l’ARE, le volontaire dont les droits sont suspendus ne peut en bénéficier.
En effet, le volontaire en question est « virtuellement » allocataire du fait de la suspension du versement de l’ARE, il ne peut donc être considéré comme un demandeur d’emploi non indemnisé ou ayant épuisé ses droits.
3.2.2. Aides à la formation

Il est possible de prescrire une formation à un volontaire en service civique sous réserve que:
- cette formation soit cohérente avec le projet professionnel du volontaire. A cet effet, la formation doit être prescrite afin d’accompagner le retour à l’emploi de l’intéressé à l’issue de son service civique;
- l’intensité hebdomadaire et l’organisation du service civique permettent à l’intéressé d’être assidu dans le suivi de cette formation. Tel n’est pas le cas si le volontaire est déjà engagé dans un service civique à temps plein. En tout état de cause, ne peuvent donc être prescrites que les formations à temps partiel.
Si la formation est financée par Pôle emploi elle pourra ouvrir droit à certaines aides de Pôle emploi selon les modalités définies ci-dessous :
a) Rémunération de formation Pôle emploi (RFPE)

La rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) est une aide liée à une action de formation conventionnée (AFC), une action de formation préalable au recrutement (AFPR), une préparation opérationnelle à l’emploi (POE) ou une aide individuelle à la formation (AIF), destinée à toutes catégories de demandeurs d’emploi inscrits non-indemnisables. Par conséquent, sauf si le demandeur d’emploi a un reliquat de droits ARE, CRP, CTP, CSP suspendu du fait du service civique (c’est-à-dire « un droit virtuel »), rien n’empêche de lui attribuer la RFPE au titre d’une formation financée par Pôle emploi au cours du service civique.
En effet, le versement de cette rémunération n’entre pas dans le champ de la suspension prévue à l’article L. 120-11 du code du service national. Il conviendra alors, par exception au cas général, d’inscrire le volontaire en catégorie 4 « formation » afin de pouvoir lui verser la RFPE.
b) Aides aux frais associés à la formation (AFAF)

De même, les AFAF peuvent être attribuées dans le cadre de formations financées par Pôle emploi y compris au cours d’un service civique.
Sauf s’il a un reliquat de droits suspendu, le volontaire devra être, par exception au cas général, inscrit en catégorie 4 « formation » afin de permettre le versement des AFAF.
En revanche, si le volontaire a un reliquat de droit suspendu (cf. point II.2.1.), il conviendra de le maintenir en catégorie 4 « autre » afin que le versement de cette indemnisation reste bloqué. Les AFAF ne pourront alors être payées qu’au terme du service civique, la formation prescrite et financée par Pôle emploi étant en lien avec à cette fin de service civique (cf. supra).
c) Rémunération de fin de formation (RFF)

La RFF est une rémunération accordée par Pôle emploi, sous conditions, aux demandeurs d’emploi inscrits auxquels, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l’allocation de retour à l’emploi (ARE), l’allocation spécifique de reclassement (ASR), l’allocation de transition professionnelle (ATP) ou l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP), Pôle emploi prescrit une action de formation.
La RFF est versée à l'allocataire ayant épuisé ses droits à l'ARE (formation), à l’ASR ou à l’ATP et qui achève une action de formation.
Son versement n’est pas possible en cours de période de suspension ARE (formation), ASR, ATP ou ASP du fait de l’engagement au titre du service civique, l’intéressé n’ayant alors pas épuisé ses droits à indemnisation.
Toutefois, dans le cas où le demandeur d’emploi commence une formation en bénéficiant de l'AREF, épuise ses droits à l’ARE (ou ASR, ATP, ASP), bénéficie de la RFF et au cours du versement de la RFF s’engage dans une mission de service civique, la RFF n’est pas suspendue dès lors que l’intéressé reste assidu dans le suivi de sa formation. Il devra donc ici aussi par exception être inscrit en catégorie 4 « formation » pour permettre le paiement de cette rémunération.
Remarque :
pour rappel, le volontariat international, qui par nature se déroule à l’étranger, est une activité à temps plein.
Les dispositions de l’article L. 122-10 du code du service national, précisent notamment que le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées et que ce volontariat est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée.
Il convient par conséquent, de prendre en considération le type de service civique contracté par le volontaire qui sollicite une aide.
En effet, dans ces conditions, le demandeur d’emploi engagé dans un volontariat international ne saurait bénéficier des aides de pôle emploi.
Le directeur général adjoint, clients, services et partenariat, Bruno Lucas.

Annexes
:
Annexe 1 : définition du service civique.
Annexe 1bis : différentes formes du service civique.
Annexe 2 : cadre légal du service civique.

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Zhrnutie

I.
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Vytvoril zákona č 2010-214 z 10. marca 2010, občianska služba je forma univerzálnej služby národné.
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