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Formation Continue du Supérieur
15 avril 2012

L'apprentissage dans les entreprises de travail temporaire

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n° 2012-472 du 11 avril 2012 relatif à l'apprentissage dans les entreprises de travail temporaire. JORF n°0088 du 13 avril 2012 page 6805, texte n° 18. NOR: ETSD1132799D.
Objet : ouverture de l'apprentissage aux entreprises de travail temporaire.
Entrée en vigueur :
le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les conditions dans lesquelles une entreprise de travail temporaire peut mettre à disposition d'une entreprise utilisatrice un apprenti. Il prévoit les mentions devant figurer dans les contrats de mission et de mise à disposition et organise la liaison entre les différents maîtres d'apprentissage et le centre de formation d'apprentis.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6226-1;
Vu les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date des 19 septembre 2011 et 29 février 2012;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 28 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 octobre 2011;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 7 novembre 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 novembre 2011;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète : 
Article 1
Le chapitre VI du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail devient le chapitre VII. Ce chapitre comporte les articles R. 6226-1 à R. 6226-10, qui deviennent les articles R. 6227-1 à R. 6227-10.
Article 2
Au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré un nouveau chapitre VI ainsi rédigé:
« Chapitre VI
« Entreprises de travail temporaire
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 6226-1.-Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.
« Art. R. 6226-2.-Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise:
« 1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti;
« 2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage;
« 3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire;
« 4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée;
« 5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein;
« 6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.
« Art. R. 6226-3.-I. ― Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.
« II. ― L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
« III. ― La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
« Art. R. 6226-4.-Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6211-5.
« Section 2
« Maîtres d'apprentissage
« Art. R. 6226-5.-Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
« Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
« Art. R. 6226-6.-En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
« Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
« La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice. »
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Subject: opening learning to temporary employment agencies
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