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Formation Continue du Supérieur
25 décembre 2011

Simplification de l'enregistrement des contrats d'apprentissage

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n° 2011-1924 du 21 décembre 2011 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage
JORF n°0297 du 23 décembre 2011 page 22012, texte n° 41, NOR: ETSD1125844D.
Publics concernés : services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la santé (DIRECCTE), employeurs et salariés en contrats d'apprentissage.
Objet : procédure d'enregistrement des contrats d'apprentissage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret simplifie la procédure d'enregistrement des contrats d'apprentissage.
La validation par les DIRECCTE de l'enregistrement des contrats d'apprentissage réalisé par les chambres consulaires est supprimée. Ces directions seront désormais seulement destinataires de copies dématérialisées à des fins d'information de l'inspection du travail et de suivi statistique de ces contrats.
La visite médicale préalable à l'embauche ne constituera plus une condition d'enregistrement du contrat mais devra seulement être réalisée avant la fin de la période d'essai.
Les pièces devant être annexées au contrat ne seront plus transmises systématiquement au service d'enregistrement mais devront seulement lui être communiquées à sa demande.
La déclaration de l'employeur et le contrat d'apprentissage feront en outre l'objet d'une transmission unique au service d'enregistrement et les informations devant être portées sur le formulaire correspondant seront en nombre plus réduit.
Références : le présent décret est pris pour l'application du 1° de l'article 11 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6224-1 et suivants;
Vu la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 11;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 septembre 2011;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est ajouté à l'article R. 6224-4 du code du travail un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution. »

Le 6° de l'article R. 6224-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, sous une forme dématérialisée. »

Il est inséré, après l'article R. 6222-40 du code du travail, un article R. 6222-40-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 6222-40-1. - L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. »

L'article R. 6222-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage. »
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article. »

A l'article R. 6223-1 du code du travail, les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti;
« 4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage;
« 5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti; ».

Article 6 En savoir plus sur cet article...

L'article R. 6223-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6223-2.-L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5. »

L'article R. 6223-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6223-4.-La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage. »

Les articles R. 6223-3, R. 6224-2, R. 6224-3, R. 6224-5, R. 6224-7, R. 6224-8 et R. 6224-9 du code du travail sont abrogés.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Official Gazette No. 0297 of December 23, 2011 page 22 012, text 41, NOR: ETSD1125844D.

Public concerned: decentralized services of the Ministry of Labour, Employment and Health (DIRECCTE), employers and employees in apprenticeship contracts.

Subject: procedure for registration of apprenticeship contracts
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