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Formation Continue du Supérieur
30 août 2011

Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

Retourner à la page d'accueil de Légifrance Décret n° 2011-990 du 23 août 2011 modifiant le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues (JORF n°0196 du 25 août 2011 texte n° 24)

Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 2.-I. ― Sous l'autorité du recteur de l'académie, et en lien avec le chef du service académique de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré qui en relèvent. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans les établissements publics qui en relèvent.
« Ils délivrent une première information et un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles au profit de toute personne dans le cadre du service dématérialisé et gratuit institué par l'article L. 6111-4 du code du travail.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4.-I. ― Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant:
« 1° Soit de la licence en psychologie;
« 2° Soit d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme mentionné au 1°, conformément au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique;
« 3° Soit de l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé.
« II. ― Peuvent se présenter au concours interne:
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les militaires;
« 2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes services et établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours;
« 3° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au sixième alinéa du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au septième alinéa du présent article pour les autres agents.
« L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe.
« III. ― Les conditions mentionnées aux I et II s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent être promus directeurs de centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de conseillers d'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeur de centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 17.-Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.
« Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. »
Powrót do Légifrance strony startowej Dekret nr 2011-990 z 23 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 91-290 z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie specjalnego statusu dyrektorów centrum informacji i wskazówek doradców i psychologów (Dz. U. Nr 0196 z 25 sierpnia 2011 Tekst nr 24). Więcej...
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